Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 12/10/1989

M. Jean Cluzel demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de bien vouloir lui préciser les perspectives et les échéances de modification des articles L. 470 et D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité visant à ce que les orphelins de guerre majeurs puissent bénéficier au même titre que les autres ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, des aides en espèces et en nature sur les chapitres du budget de cet organisme.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/02/1990

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : l'article L. 470 du code des pensions militaires d'invalidité définit les conditions qui permettent aux enfants adoptés par la nation de bénéficier de la protection, du soutien moral et matériel de l'Etat pour leur éducation. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont les attributions sont définies par l'article D. 432 du code susvisé, accorde, en complément des aides du droit commun (allocations familiales, bourses d'études...) et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la nation mineurs pour leur entretien et leur éducation. Ces subventions peuvent être maintenues jusqu'au terme des études supérieures dès lors qu'elles ont été entreprises avant la majorité, qui est toujours fixé pour cette catégorie en regard des avantages conférés par le code à vingt et un ans. Elles complètent les bourses de l'éducation nationale ou pallient leur absence. Saisi d'un voeu tendant une nouvelle fois à obtenir que les pupilles de la nation et les orphelins de guerre puissent leur vie durant bénéficier de l'assistance de l'Etat sans conditions d'âge, le Conseil d'Etat a rappelé, le 15 février 1983, que l'Office national a la possibilité d'accorder dans des circonstances exceptionnelles à des pupilles majeurs des allocations prélevées sur le produit des dons et legs faits à l'établissement public et des aides imputées sur ses ressources propres. De ce fait, les orphelins de guerre et pupilles de la nation entrés avant leur majorité dans la vie active, ayant eu des problèmes de santé ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulières, leurs études au-delà du cycle normal peuvent, après leur majorité, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'établissement public pour mener à bien les études engagées. Dans le même souci, l'office ouvreses écoles de rééducation professionnelle aux pupilles et orphelins de guerre, même majeurs, à la recherche d'un premier emploi. D'autre part, les pupilles de la nation et orphelins de guerre peuvent otenir sans condition d'âge des prêts - prêt de première installation, prêt d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec le précédent prêt social - qui bénéficient des conditions d'amortissement plus favorables que celles consenties aux autres catégories de ressortissants de l'Office national. Enfin, le conseil d'administration de l'office a souligné, à de multiples reprises, la possibilité, réaffirmé dans la directive générale n° 2 du 22 février 1988 portant refonte de l'action sociale individuelle de l'office, de venir en aide sur les fonds propres de l'établissement public aux orphelins de guerre quel que soit leur âge. Lorsque la situation fait apparaître des motifs plausibles au regard de l'action sociale spécifique de l'Officenational (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gêne momentanée). Ainsi un nombre important de mesures ont été étendues aux orphelins de guerre et pupilles de la nation sans limitation d'âge. Les seuls avantages dont ne bénéficient pas les majeurs sont les suventions accordées aux mineurs, sur les crédits délégués par l'Etat, pour leur entretien et leur éducation. En 1988, 1 067 interventions financières de l'office ont profité à des pupilles majeurs pour une dépense de 3 379,347 francs, imputée sur les fonds propres : 214 prêts pour un montant de 1 995 498 francs et 853 secours d'urgence pour un montant de 1 383 849 francs (moyenne 1 662 francs).

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