Question de M. PLUCHET Alain (Eure - RPR) publiée le 26/10/1989

M. Alain Pluchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes statutaires que rencontrent les sapeurs-pompiers professionnels et les conséquences financières qu'ils entraînent. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires des agents territoriaux fixait comme ultime délai la date du 26 janvier 1986 pour la publication des textes relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels. Ceux-ci n'ont pas encore été publiés. A ceci s'ajoute la non-intégration de la prise de feu (17 p. 100 du traitement) dans les traitements soumis à retenues pour la retraite de ces agents. Enfin, ils se voient infliger une retenue supplémentaire de 2 p. 100 afin de leur permettre de prendre leur retraite à cinquante-cinq ans alors que d'autres catégories de fonctionnaires, qui n'encourent pas de risques comparables, ont la possibilité de partir à cinquante-cinq ans sans retenue de salaires. Compte tenu des dangers réels qu'affrontent les sapeurs-pompiers professionnels, il lui demande donc de bien vouloir préciser sa position sur ces diverses revendications d'un corps dont le dévouement et l'abnégation ne sont contestés par personne.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/01/1990

Réponse. - Dans le cadre des dispositions régissant la fonction publique territoriale, le statut des sapeurs-pompiers fait actuellement l'objet d'une réforme. un premier décret est intervenu le 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours. Deux décrets concernant les comités techniques paritaires et les commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels ont été publiés le 17 avril 1989. Un autre décret relatif à la procédure disciplinaire est intervenu le 18 septembre 1989. Les autres éléments du statut concernant les dispositions relatives au recrutement, au déroulement de carrière, au régime indemnitaire et notamment à l'intégration de la prime de feu dans le traitement servant de base au calcul de la retraite, ainsi qu'à la formation des sapeurs-pompiers font actuellement l'objet d'une étude approfondie. Une note d'orientation vient d'être adressée aux organisations syndicales. Le projet définitif devrait être soumis au premier Conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui suivra l'aboutissement des négociations sur la grille indiciaire engagées par le ministre de la fonction publique. C'est dans un large esprit de concertation qu'est menée cette vaste réforme. C'est ainsi que les associations d'élus locaux, les organisations syndicales et les associations représentant les sapeurs-pompiers sont étroitement associés à l'élaboration de ces travaux. S'agissant de la retenue supplémentaire de 2 p. 100, il convient de préciser qu'elle est la contrepartie non pas du droit à la retraite à cinquante-cinq ans, mais d'une bonification d'annuités accordée aux sapeurs-pompiers professionnels. Cette bonification leur permet d'obtenir au maximum cinq annuités supplémentaires par rapport au nombre d'années de travail réellement effectuées. En outre, ce système de bonification autorise les intéressés à totaliser un maximum de quarante annuités pour le calc
ul de leur retraite au lieu de trente-sept et demie pour les autres fonctionnaires. Il est à noter enfin que seules quelques catégories de fonctionnaires bénéficient de cette bonification (police) et que ces agents sont également soumis à une retenue supplémentaire sur leur traitement.

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