Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 02/11/1989

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le mécontentement exprimé par de nombreux cadres à l'égard d'une décision contenue dans le projet de loi de finances pour 1990 et prise sans préavis et sans concertation aucune avec les partenaires sociaux, visant à diminuer la limite de déductibilité des cotisations de retraite et de prévoyance complémentaires qui, de 19 p. 100 d'une somme égale à douze fois le plafond annuel de Sécurité sociale, passerait à 19 p. 100 de huit fois ce plafond : tout dépassement de cette limite donnerait lieu désormais à réintégration fiscale. Dans la mesure où une telle disposition s'avèrerait particulièrement pénalisante pour de nombreux cadres, et notamment les cadres supérieurs, il lui demande de bien vouloir tout mettre en oeuvre afin qu'elle soit rapportée.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 11/01/1990

Réponse. - Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur à l'assurance-vieillesse et aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires dépasse une limite fixée par la loi, l'excédent s'analyse en une opération d'épargne qui n'a nul besoin d'être assortie d'un avantage fiscal. Cette limite, qui était égale à 19 p. 100 de huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale a été portée à 19 p. 100 de douze fois ce plafond à compter de l'imposition des revenus de 1988. Cet avantage est apparu excessif. C'est pourquoi, dans un souci de plus grande équité fiscale, la loi de finances pour 1990 ramène la limite à 19 p. 100 de huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Cette limite permet aux salariés, et notamment aux cadres, de continuer à déduire des cotisations pour un montant significatif, de l'ordre de 200 000 F en 1990. En outre, pour tenir compte des difficultés de nature démographique que connaissent les régimes de retraite légalement obligatoires et pour faciliter les rachats de cotisations afférents à la tranche C des régimes gérés par l'A.G.I.R.C., il a été décidé que les suppléments de cotisations correspondant, d'une part, à l'écart entre le taux d'appel et le taux contractuel des cotisations et, d'autre part, aux rachats cités ci-dessus seront admis en déduction, même s'ils conduisent à un dépassement de la limite légale. Ces mesures répondent aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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