Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 09/11/1989

M. Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'application de l'article 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Certains acquéreurs d'immeubles ou de terrains ont déjà, préalablement à la signature de la vente ou de l'avant-contrat, obtenu un ou plusieurs prêts. La vente est alors conclue sans condition suspensive d'obtention de prêts. Il lui demande si, dans cette situation, l'acquéreur doit nécessairement reconnaître par une mention manuscrite, prévue par l'article précité, qu'il a été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne pourra se prévaloir de la loi Scrivener.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/02/1990

Réponse. - L'article 16 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 prévoit que " l'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts ". L'article 18 de la loi précitée prévoit que, " lorsque l'acte de vente indique que le prix est payé sans aide d'un ou plusieurs prêts, l'acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que, s'il recourt néanmoins à un prêt, il ne peut se prévaloir de la présente loi ". Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, les acquéreurs ont déjà obtenu les prêts avant la signature de la vente qui est conclue sans condition suspensive d'obtention des prêts. Les acquéreurs doivent s'assurer que l'acte de vente comporte bien les indications prescrites à l'article 16 précité. La mention visée à l'article 18 précité ne doit figurer sur les actes que lorsqu'il y est indiqué explicitement que " le prix est payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts ".

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