Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 09/11/1989

M. Georges Berchet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur les préoccupations des veuves des anciens prisonniers de guerre et des combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, au sujet de l'attribution d'une pension. Il lui expose que des mesures en ce domaine ont déjà été instaurées dans les pays européens : en République fédérale d'Allemagne où les veuves reçoivent une rente annuelle lorsque leur niveau de revenu est inférieur à un certain seuil, en Belgique où la pension est, au décès du titulaire, réversible sur sa veuve. Il souligne le rôle non négligeable joué par les veuves qui ont connu une existence difficile pour maintenir le foyer de l'absent, élever les enfants durant la guerre, gérer souvent la ferme, le commerce ou l'entreprise. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui apparaît pas nécessaire d'étudier la mise en place de telles dispositions en France et de franchir rapidement une première étape en déclarant les veuves des anciens prisonniers de guerre et des combattants d'Afrique du Nord ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, en liaison avec le secrétariat d'Etat chargé des droits des femmes.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 08/03/1990

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : la revendication exposée est déjà très ancienne et n'a pu aboutir jusqu'à présent compte tenu d'obstacles d'ordre psychologique, juridique et financier. Il importe, tout d'abord, de préciser que les veuves d'anciens prisonniers de guerre et plus généralement d'anciens combattants de tous les conflits, doivent être, au regard du droit à réparation mis en oeuvre par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, divisées en deux catégories : " les veuves de guerre " et les " veuves d'anciens combattants " non susceptibles de bénéficier du droit à réparation prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Si les veuves remplissent les conditions exigées et limitativement énumérées à l'article L. 43 dudit code, elles peuvent prétendre alors à une pension, cela, quel que soit le conflit en cause. Quant aux veuves d'anciens prisonniers de guerre, ou plus généralement d'anciens combattants non pensionnés, elles peuvent éventuellement bénéficier d'une pension de réversion calculée en fonction du temps passé par leur mari, sous les drapeaux ou en captivité, compte tenu de bonifications éventuelles auxquelles celui-ci a pu prétendre. Quant à la revendication des veuves d'anciens combattants non pensionnés, tendant à bénéficier de la qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, il convient de noter que seules, en effet, sont actuellement ressortissantes de l'Office national, les veuves de guerre, c'est-à-dire, les veuves de soldats morts aux combats ou des suites des combats. Leurs associations sont très réservées sur l'assimilation qui pourrait être faite des veuves d'anciens combattants à leur situation. Par ailleurs, un projet, s'il devait aboutir, nécessiterait l'inscription de crédits sociaux supplémentaires. Enfin, lesattributions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre étant fixées par la loi et strictement limitées par elle, ses interventions devraient être élargies. Cependant le Gouvernement n'ignore pas les difficultés auxquelles sont confrontées celles qui se retrouvent sans le soutien de leur époux ancien combattant. C'est pourquoi il a été donné une large interprétation à la vocation sociale de l'Office national, en admettant que les épouses d'anciens combattants décédés pourront obtenir, dans l'année qui suit le décès, des secours permettant de participer, si besoin est, aux frais de dernière maladie et d'obsèques. De plus, une circulaire du 27 mars 1984, diffusée dans tous les services départementaux de l'Office, permet de maintenir en permanence et sans condition de délai l'aide administrative de l'établissement public à ces veuves. Enfin, il est désormais admis que les conseils départementaux pourront utiliser les ressources affectées provenant des subventions des collectivités locales au profit des veuves d'anciens combattants présentant un cas exceptionnel à apprécier localement.

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