Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 09/11/1989

M. André Delelis rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que les conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne (C.O.S.) comptent parmi leurs membres des représentants des déposants personnes physiques à propos desquels le décret n° 84-76 du 31 janvier 1984 a prévu l'incompatibilité entre cette fonction et le mandat de conseiller municipal. Or, les représentants du personnel des caisses d'épargne dans les C.O.S. ne sont pas soumis aux mêmes règles d'incompatibilité. En conséquence, il lui demande s'il envisage de mettre un terme à ce qui est considéré comme une discrimination injustifiée.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/01/1990

Réponse. - L'article 11 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance précise que leurs conseils d'orientation et de surveillance (C.O.S.) sont composés de représentants des élus municipaux ou départementaux de leurs ressorts géographiques, de représentants de leurs salariés et de représentants de leurs déposants. Les incompatibilités posées par l'article 8 du décret n° 84-76 du 31 janvier 1984 relatif à l'organisation des caisses d'épargne et de prévoyance obligent les personnes susceptibles d'être élues membres d'un C.O.S. à ne l'être qu'en qualité de représentant d'une seule des trois catégories de membres précitées. Ainsi, les salariés d'une caisse ne peuvent être élus qu'en qualité de représentant des salariés nonobstant leur qualité d'élu local. Les élus locaux du ressort géographique de la caisse, non salariés de celle-ci, ne peuvent être élus qu'en qualité de représentants des élus locaux. Enfin, les déposants ne peuvent en aucun cas élire des représentants qui pourraient être élus en qualité de représentant des deux autres catégories de membres.

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