Question de M. GOLLIET Jacques (Haute-Savoie - UC) publiée le 16/11/1989

M. Jacques Golliet appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, et notamment son article L. 36. Il lui indique que, à sa connaissance, tous les décrets d'application de cette loi ne sont toujours pas parus et, notamment, celui qui concerne la dispense des obligations du service national qui peut être accordée à titre exceptionnel, ainsi qu'une libération anticipée de ce service national des jeunes gens exerçant une activité essentielle pour la collectivité. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons qui se sont opposées à l'application d'une telle disposition pourtant votée par le législateur. Il le prie de bien vouloir lui indiquer avec précision le nombre de personnes qui seraient éventuellement concernées par une application de l'article L. 36 du code du service national et donc par ce décret d'application. Il lui demande enfin de lui préciser si cette absence d'application d'une disposition régulièrement votée par le législateur signifie qu'elle est surabondante ou que des raisons impérieuses s'y sont opposées.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 18/01/1990

Réponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire et sous peine de ruiner le principe de l'égalité des citoyens devant le service national, le recours aux mesures de l'article L. 36 doit rester exceptionnel, et être strictement limité à des situations d'extrême urgence et particulièrement graves. Ce recours pourrait, par exemple, être utilisé à l'occasion de catastrophes naturelles ou technologiques afin de laisser à leur tâche certains spécialistes exerçant une activité essentielle pour la sécurité de la collectivité. Ce critère imposé par la loi permet d'éviter de prendre des mesures de dispense ou de libération anticipée qui profiteraient à des intérêts particuliers et non pas collectifs. Par ailleurs, le code du service national a prévu des possibilités de dispense et de libération anticipée par les article L. 32 et L. 35 qui permettent de prendre en compte toutes les situations particulières. Ainsi compte tenu du caractère exceptionnel que le législateur a voulu réserver à l'application de l'article L. 36, il n'a pas été nécessaire jusqu'à présent de mettre en oeuvre les textes d'application et par conséquent il n'est pas possible d'indiquer, même appproximativement, le nombre de personnes susceptibles d'être concernées par ces mesures.

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