Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 23/11/1989

M. Jean-Paul Chambriard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problèmes que soulève la création d'établissements privés de coiffure. Ce secteur a un taux de demandeurs d'emploi très élevé du fait de l'inadéquation entre la qualification de la main-d'oeuvre recherchée et la formation initiale qui ne semble pas correspondre au niveau requis. Pour tenter de résoudre ce problème, un arrêté interministériel, à la demande de la profession, a fixé un plafond d'emploi simultané d'apprentis dans les entreprises de coiffure. Afin de mieux préparer les jeunes à l'obtention du brevet professionnel en coiffure, qui offre de meilleurs débouchés, la profession demande aussi de limiter le nombre d'apprentis préparant le C.A.P. Dans le même temps, l'ouverture d'établissements privés apparaît comme une contradiction pour la politique de formation que la profession souhaite mettre en place. Ces établissements sontrégis par un texte du 14 septembre 1956, date à laquelle le problème de l'insertion des jeunes ne se posait pas dans les mêmes termes. Il lui demande de préciser son opinion et ses intentions par rapport aux nouvelles données de la situation actuelle.

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Transmise au ministère : Enseignement technique


Réponse du ministère : Éducation publiée le 01/03/1990

Réponse. - Les lois fondamentales qui régissent les différents ordres d'enseignement et en particulier la loi du 25 juillet 1919, dite loi Astier, pour l'enseignement technique, établissent le principe de la liberté de l'enseignement. Or, le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 23 novembre 1977, a estimé que le principe de la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle. En application de ce principe, toute personne physique ou morale privée qui souhaite ouvrir un établissement d'enseignement peut en prendre librement l'initiative ; elle est seulement tenue de procéder à une déclaration préalable auprès des autorités compétentes (maire, préfet, recteur d'académie) qui ne peuvent s'opposer à cette ouverture que pour des motifs d'ordre public limitativement énumérés par la loi. En revanche, la mise sous contrat d'association des classes d'un établissement privé légalement ouvert selon la procédure qui vient d'être évoquée est subordonnée, entre autres conditions, à la compatibilité de la formation qui y est dispensée avec les schémas prévisionnels de formations compte tenu, notamment, des débouchés professionnels.

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