Question de M. POUILLE Richard (Meurthe-et-Moselle - U.R.E.I.) publiée le 23/11/1989

M. Richard Pouille appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'existence de nombreux établissements privés à but lucratif assurant la préparation à des métiers, sans considération de la situation de l'emploi dans ceux-ci, contrairement à ce qui prévaut très légitimement lorsqu'il s'agit de la création de sections spécialisées dans les centres de formation d'apprentis ou les lycées professionnels. Cette situation, contraire à l'intérêt des jeunes élèves de ces établissements, qu'elle conduit le plus souvent à une impasse, est particulièrement sensible et préoccupante dans le domaine de la coiffure. Il lui demande dès lors s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'envisager des mesures propres à assurer une nécessaire moralisation de l'ouverture d'établissements privés d'apprentissage.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/02/1990

Réponse. - Il n'appartient pas au ministre de l'éducation nationale de décider de l'ouverture d'établissements d'enseignement privés. En effet, les lois fondamentales qui régissent les différents ordres d'enseignement et en particulier la loi du 25 juillet 1919, dite loi Astier, pour l'enseignement technique, établissent le principe de la liberté de l'enseignement. Or le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 23 novembre 1977, a estimé que le principe de la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle. En application de ce principe, toute personne physique ou morale privée qui souhaite ouvrir un établissement d'enseignement peut en prendre librement l'initiative ; elle est seulement tenue de procéder à une déclaration préalable auprès des autorités compétentes (maire, préfet, recteur d'académie) qui ne peuvent s'opposer à cette ouverture que pour des motifs d'ordre public limitativement énumérés par la loi. En revanche, la mise sous contrat d'association des classes d'un établissement privé légalement ouvert selon la procédure qui vient d'être évoquée est subordonnée, entre autres conditions, à la compatilité de la formation qui y est dispensée avec les schémas prévisionnels de formations compte tenu, notamment, des débouchés professionnels.

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