Question de M. ROBERT Guy (Vienne - UC) publiée le 23/11/1989

M. Guy Robert appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation préoccupante des éleveurs de gallinacés et de palmipèdes. En effet, bien qu'amateurs, ces éleveurs sont concernés par la législation et en particulier par la convention de Washington (espèces protégées) et par la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976. Il lui rappelle que ces textes visent à limiter le gaspillage animal, en particulier des espèces protégées, mais qu'ils sont particulièrement contraignants et entraînent pour les éleveurs de multiples démarches, écritures et formalités peu compatibles avec leur activité d'élevage qui est pour eux un loisir. Il lui demande s'il envisage : - que ces animaux (gallinacés et palmipèdes) soient tous considérés comme domestiques puisque issus d'ascendants captifs depuis de très nombreuses générations, - qu'une dérogation permanente soit accordée pour la détention, le transport, la présentation au public et l'échange de ces animaux, l'authentification et la garantie nécessaires étant apportées par la bague inviolable dont le contrôle de numérotation est assuré par toutes les sociétés. Il lui précise que si de telles facilités n'étaient pas accordées à ces éleveurs, ceux-ci risquent d'abandonner totalement leur activité, ou bien se confineront dans l'élevage de races purement domestiques. Il lui indique enfin que dans les deux cas, ces éleveurs cesseront de contribuer à la sauvegarde et à l'expansion de bien des espèces dont la survie est incertaine, sinon menacée.

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Transmise au ministère : Environnement


Réponse du ministère : Environnement publiée le 05/04/1990

Réponse. - Les articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 213-1 à L. 213-5 du code rural ont prévu des mesures de contrôle des activités qui s'exercent sur les animaux d'espèces non domestiques et des établissements qui se livrent à de telles activités. Il faut entendre par espèces non domestiques les espèces qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme. A l'opposé, les espèces domestiques ont fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante. Cette pression a abouti à la formation d'une espèce, c'est-à-dire d'un groupe d'animaux qui a acquis des caractères stables, génétiquement héritables, et qui est insusceptible de former de manière naturelle des produits fertiles avec des animaux d'autres espèces. L'appartenance d'un spécimen à une espèce non domestique soumet les activités dont il est l'objet et les établissements qui s'y livrent aux dispositions du code rural et de ses textes d'application. Le fait que le spécimen soit né libre ou captif et le temps qu'il a passé en captivité sont sans influence. La jurisprudence a eu l'occasion de rappeler ce principe (chambre criminelle de la Cour de cassation, 14 juin 1988). Il n'y a donc pas lieu de modifier les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1985 qui a modifié l'arrêté du 28 février 1962.

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