Question de M. POUDONSON Roger (Pas-de-Calais - UC) publiée le 23/11/1989

M. Roger Poudonson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur la différence de montant qui existe entre les prestations du régime général des assurances sociales et celles du régime spécial des fonctionnaires en ce qui concerne la majoration pour tierce personne attribuée aux personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité lorsqu'elles sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie d'une façon constante. Une différence sensible existe entre les deux prestations au détriment des fonctionnaires. Il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable de procéder à un relèvement de cette prestation pour l'aligner sur celle du régime général.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/01/1990

Réponse. - Il apparaît en effet que le montant de la majoration accordée aux affiliés du régime général des assurances sociales est supérieur à celui prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite. La majoration pour tierce personne ne constitue toutefois que l'un des éléments de la situation des personnes invalides et toute comparaison à cet égard entre les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et le régime général des assurances sociales doit inclure l'ensemble des données propres à chaque régime. Une étude générale des situations respectives des personnes invalides dans les deux régimes a fait apparaître que le système d'invalidité est globalement plus favorable dans la fonction publique. En effet, les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité sont moins rigoureuses puisque, contrairement au régime général des assurances sociales, le code des pensions civiles et militaires de retraite ne subordonne pas leversement de la pension à un taux minimal d'invalidité. En outre, l'assiette de calcul du montant de la pension n'est pas réduite par l'application d'un plafond, alors que celui-ci est actuellement de 10 540 francs par mois dans le régime général. Il convient aussi d'observer que le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit des mesures spécialement avantageuses qui n'ont pas d'équivalent dans le régime général lorsque l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions ou lorsqu'elle est d'un taux d'au moins 60 p. 100. Dans ces conditions, il serait erroné de déduire de la différence de montant de la majoration pour tierce personne, que les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité sont dans une situation défavorable par rapport aux salariés qui relèvent du régime général des assurances sociales. Toutefois, sensible aux difficultés que rencontrent les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité lorsque leur état physique les met dans l'obligation d'avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, a soumis récemment au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, une proposition allant dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.

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