Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 23/11/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conditions d'application de l'article 6 du décret n° 73-643 du 10 juillet 1973. Il lui expose qu'aux termes du deuxième aliéna de cet article, dans les cas où le déclarant est dans l'impossibilité de produire les actes de l'état civil nécessaires à la recevabilité d'une déclaration de nationalité, ces actes peuvent être suppléés par un acte de notoriété délivré conformément à l'article 71 du code civil. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles sont les autorités habilitées à délivrer de tels certificats pour des personnes résidant hors de France. Il lui demande si la référence faite par l'article 6 du décret susvisé du 10 juillet 1973 suppose l'existence d'un acte de l'état civil préexistant et régulier dont il serait impossible pour une cause de force majeure de délivrer expédition ou extrait conformément au jugement du tribunal civil de la Seine du 3 juillet 1936. Dans tous les cas, il lui demande de bien vouloir lui préciser le contenu de la notion " impossibilité " de délivrance des actes d'état civil exigés par le texte précité.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 15/02/1990

Réponse. - L'article 6 (2e alinéa) du décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 prévoit effectivement que le postulant qui souscrit une déclaration de nationalité peut, en cas d'impossibilité de fournir les actes d'état civil nécessaires à la recevabilité de sa déclaration, produire des actes de notoriété délivrés conformément aux dispositions de l'article 71 du code civil. L'établissement de ces actes de notoriété ne pose pas de problème particulier pour les postulants qui résident en France puisqu'ils peuvent s'adresser au juge d'instance du lieu de leur résidence pour les obtenir. Par contre, conformément aux principes dégagés par le droit international privé et à une jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière d'état civil, les postulants à la nationalité française qui résident hors de France ne peuvent se prévaloir des textes précités. Ils doivent, en cas d'impossibilité de produire les actes d'état civil requis par mes services, s'adresser aux autorités compétentes de leur pays d'origine ou de leur pays de résidence pour obtenir les documents susceptibles de remplacer ces actes d'état civil selon les formes admises par ces autorités (jugements supplétifs notamment). Il va de soi que les services consulaires français peuvent conseiller les intéressés pour faciliter l'obtention de tels documents, et notamment lorsqu'il s'agit de conjoints de citoyens français. Par ailleurs, il est précisé à l'honorable parlementaire que, pour l'application en France des dispositions de l'article 6 du décret du 10 juillet 1973, les actes de notoriété ne peuvent suppléer les actes d'état civil normalement requis par mes services que lorsque le postulant est empêché de les produire pour des cas de force majeure appréciés très libéralement par mon administration (actes d'état civil détruits, statut de réfugié politique, défaut de tenue d'état civil régulier dans son pays), sans qu'il soit exigé la référence à un acte d'état civil préexistant.

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