Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 14/12/1989

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace pourquoi n'est pas respectée l'interdiction de toute publicité promotionnelle des messageries pornographiques (convention télématique grand public kiosque 3615, signée par toutes les messageries). Quand le Gouvernement compte-t-il appliquer l'article de la loi de finances 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), qui a taxé les mêmes messageries d'un impôt de 33 p. 100 sur les sommes qu'elles reçoivent des Télécom ? Cette taxe n'a pas été appliquée, ce qui représente pour l'Etat une perte de recette d'au moins 200 millions par an. Pourquoi ne retient-il pas l'idée que l'accès à certaines messageries soit réservé aux possesseurs d'un abonnement spécial, afin de protéger l'ensemble des foyers pourvus d'un Minitel ?

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Réponse du ministère : Postes publiée le 15/02/1990

Réponse. - Les questions évoquent, en totalité ou en partie, trois problèmes liés aux messageries dites " roses " sur le service Télétel : l'instauration d'une taxe, la mise en place d'un abonnement spécial, l'interdiction de publicité en faveur de telles messageries. Sur le problème de la taxe, il est rappelé à juste titre que la loi de finances pour 1988 avait institué, par son article 91, une taxe de 33 p. 100 sur ce type de messageries. Il est apparu depuis deux ans que cette disposition législative était en fait inapplicable, faute d'une définition suffisamment précise des redevables et des modalités de recouvrement. Aussi la loi de finances rectificative pour 1989 vient-elle, par son article 23, d'abroger l'article 91 de la loi précitée pour lui substituer un dispositif prévoyant une taxe s'élevant à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services mis par ces personnes à la disposition du public. Cette loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la détermination des conditions de classement des services. En tout état de cause, il doit être rappelé que le recouvrement de cette taxe ne relève bien entendu pas de la compétence du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace. L'instauration d'un service spécialisé ou d'un abonnement particulier pour certaines messageries se heurterait à des difficultés de mise en oeuvre et risquerait de leur donner en fait une publicité allant à l'encontre du but recherché. Il apparaît préférable de maintenir l'obligation de surveillance des informations mises à la disposition du public, à laquelle le fournisseur de service a souscrit dans le cadre du code de déontologie annexé à la convention passée avec France Télécom. Quant à la publicité promotionnelle des messageries, il doit être rappelé qu'elle est soumise aux règles générales de la publicité par voie d'affichage ou dans la presse. Le contrôle de cette publicité incombe au bureau de vérification de la publicité. D'une manière générale, France Télécom veille au respect des dispositions légales ou contractuelles et soumet à l'avis du comité consultatif du kiosque télématique les abus dont il a connaissance. A ce jour, plus de cinquante conventions ont été résiliées après avis de ce comité.

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