Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 14/12/1989

M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les quotas à respecter dans le domaine de la promotion interne, quotas applicables depuis les décrets de 1987 et mai 1988 portant statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière administrative et technique. Il est prévu en effet une promotion interne pour tous recrutements externes, et ce pour la plupart des personnels municipaux, commis, rédacteur, attaché, agent technique, etc. Dans les villes de moyenne importance (30 000 habitants), il n'est pas envisageable de recruter ou nommer toutes personnes du même grade, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'une promotion interne ne peuvent donc jamais prétendre à leur nomination dans le grade supérieur au titre de la promotion interne. Il demande si une modification de la réglementation en la matière n'est pas envisageable.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 19/04/1990

Réponse. - Les règles de la promotion interne, telles qu'elles résultent des textes pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, diffèrent de celles prévues par le code des communes : la promotion interne repose sur une assiette organisée d'une manière plus large. Ainsi la promotion sociale était calculée à partir du nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude après avoir été reçus au concours. Désormais, l'assiette de la promotion interne comprend non seulement les candidats recrutés après concours externe ou interne mais encore les recrutements de fonctionnaires par voie de détachement, les nominations de fonctionnaires de l'Etat ayant demandé à bénéficier du droit d'option et les mutations à l'exception de celles intervenues à l'intérieur de la collectivité et des établissements en dépendant. En outre, le décret n° 89-374 du 9 juin 1989 a amélioré l'accès par voie de promotion interne aux cadres d'emplois des administrateurs territoriaux (passage d'un taux de trois pour neuf à un taux de un pour trois), des attachés territoriaux (passage d'un taux de un pour neuf à un taux de un pour six) et des secrétaires de mairie (ouverture d'une possibilité de promotion interne pour les commis ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de secrétaires de communes de moins de 2 000 habitants). Par ailleurs, le Gouvernement a conclu le 9 février 1990 avec cinq organisations syndicales de fonctionnaires un accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations. Cet accord vise en particulier à favoriser la promotion professionnelle. C'est ainsi notamment que pour l'accès par promotion interne à un cadre d'emplois de catégorie supérieure, la proportion de postes à pourvoir sera portée à 20 p. 100 du nombre total de nominations lorsqu'elle est actuellement inférieure à cette proportion. La promotion interne des agents d'entretien qualifiés (échelle 3) au grade d'agent technique qualifié (échelle 4) sera élargie et fixée à une nomination pour deux avancements d'agent technique au grade d'agent technique qualifié. Les agents techniques principaux, les agents techniques qualifiés et les agents techniques pourront accéder plus rapidement au cadre d'emplois des agents de maîtrise (à partir du 5e échelon).

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