Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 14/12/1989

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, quand compte-t-il engager avec ses collègues des pays de la communauté une réflexion sur l'indispensable harmonisation des législations sportives. Il serait temps que tous les intéressés puissent se réunir pour mettre au point une évolution indispensable pour 1993.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 06/12/1990

Réponse. - La mise en place du marché unique a d'ores et déjà des incidences sur le mouvement sportif qui nécessitent des aménagements des législations nationales. Néanmoins, il convient de noter que tous les Etats membres ne disposent pas de législations sportives. Par ailleurs, les activités sportives ne sont concernées par le droit communautaire qu'en tant qu'activité économique (C.J.C.E., 12 décembre 1974, Walrave et Koch) et non en tant que telle. C'est donc le domaine de la libre circulation des personnes qui est principalement visé par le Traité de Rome. Cela recouvre deux réalités particulières dans le domaine sportif : la libre circulation des enseignants sportifs ; la libre circulation des sportifs professionnels qui correspond au problème de la sélection des équipes nationales. Toutefois, concernant la démarche à adopter, il convient de noter que le système d'harmonisation des législations nationales instauré par le traité C.E.E. n'est plus de mise actuellement. En effet les institutions communautaires lui ont substitué le mécanisme de reconnaissance mutuelle des législations nationales accompagné de mesures de réajustement dès lors qu'il existe un différentiel qualitatif trop important. Ainsi, en ce qui concerne la libre circulation des enseignants sportifs plus particulièrement, il conviendra lors de l'adoption de la deuxième directive de reconnaissance mutuelle des formations faisant suite à la directive du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes bac + 3 de modifier notre article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives qui prescrit l'obligation de diplôme français ou équivalent pour enseigner. Mais d'ores et déjà et bien que cela ne constitue pas une obligation légale, les services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports élaborent actuellement, en liaison avec leurs partenaires de la Communauté, un standard européen des formations à la profession d'enseignant sportif. Enfin, concernant la sélection des équipes nationales, des négociations sont en cours entre l'U.E.F.A. (Union européenne des associations de football) et la commission de Bruxelles en vue d'ouvrir plus largement aux ressortissants des Etats de la Communauté européenne l'accès à ces équipes. En l'état actuel, la limitation par les réglementations fédérales du nombre des étrangers au sein de ces équipes reste donc applicable.

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