Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 14/12/1989

M. Louis Mercier attire l'attention de M. le Premier ministre sur la situation, au regard des droits à pension de l'Etat, des membres du Gouvernement qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire au moment de leur nomination et qui l'ont acquise après qu'ils aient cessé leurs fonctions ministérielles. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette période de service à temps plein, ainsi que le délai de six mois pendant lequel la rémunération principale de ministre continue à être servie, sont validables pour la retraite au regard du code des pensions civiles et militaires de l'Etat. Dans le cas où sa réponse serait défavorable, il lui demande d'envisager les dispositions de nature à rendre validables ces services publics à temps plein.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 08/02/1990

Réponse. - le Premier ministre indique à l'honorable parlementaire que, depuis 1853, date de mise en place du régime spécial de retraite commun aux militaires et aux fonctionnaires civils, il a toujours été considéré que les ministres en tant que tels ne pouvaient être affiliés au code des pensions civiles et militaires de retraite. Leurs fonctions, même si elles sont à temps plein, ne sont pas de même nature que celles des fonctionnaires sur lesquels ils ont autorité. Depuis la généralisation de la sécurité sociale à l'ensemble des salariés, les fonctions de ministre et de secrétaire d'Etat entraînent l'affiliation, notamment au regard de la retraite, au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat. Cette période y compris celle du maintien de la rémunération principale ouvre donc droit à une retraite du régime général et à une retraite complémentaire non négligeable. Par exception, les personnalités qui étaient fonctionnaires au moment de leur nomination, sont détachées de plein droit de leur corps d'origine, elles acquièrent à ce titre des droits à pension au titre de leur emploi d'origine en application du statut général des fonctionnaires et pour respecter la séparation des pouvoirs. Les intéressés restent dans cette situation tant qu'ils conservent les fonctions dans lesquelles ils ont été nommés. L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit notamment la possibilité de faire valider les services accomplis en qualité d'aide, de temporaire, d'auxiliaire et de contractuel, dans les administrations centrales et les services extérieurs des administrations y compris les congés réguliers pour maladies ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif à la double condition que la demande soit présentée avant la radiation des cadres et qu'un arrêté ait autorisé la validation des services de cette nature. Le Conseil d'Etat, appelé à de nombreuses reprises à donner son interprétation sur les dispositions ci-dessus, a toujours considéré que seuls sont valables les services rendus par les agents contractuels, auxiliaires, aides ou temporaires, qui, s'ils avaient été titulaires, auraient été tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire notamment qu'ils doivent, sauf exception, posséder la nationalité française, travailler à temps complet, occuper un emploi permanent de l'Etat dans les mêmes conditions que celles imposées aux fonctionnaires. C'est ainsi que ne sont pas validables pour la retraite, selon le Conseil d'Etat, les services accomplis dans les cabinets ministériels (arrêt Conseil d'Etat, Douzans, 9 mars 1962). Ainsi, le texte actuel de l'article L. 5, dernier alinéa du code des pensions, n'est pas suffisant pour donner satisfaction au sénateur Louis Mercier. La modification demandée est donc de nature législative. L'opportunité de cette mesure est actuellement en cours d'examen.

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