Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 21/12/1989

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur la réponse apportée récemment à une question au Gouvernement , attirant son attention sur l'une des préoccupations exprimées par les veuves d'anciens prisonniers de guerre, comme celles d'anciens combattants d'Afrique du Nord souhaitant devenir ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il lui rappelle que le conseil d'administration de l'Office des anciens combattants et victimes de guerre a, à deux reprises, émis le voeu que les veuves d'anciens combattants soient ressortissantes de cet Office, et ce à l'unanimité, moins deux abstentions. Dans la mesure où, par ailleurs, les veuves d'anciens combattants bénéficient, sur les crédits d'Etat, de l'aide de l'Office durant l'année qui suit le décès de leur mari et que l'O.N.A.C. leur maintient son aide administrative et sociale leur vie durant, les crédits nécessaires au financement de cette action sociale provenant des ressources affectées et notamment des subventions des collectivités territoriales, les obstacles psychologiques, juridiques et financiers auxquels il faisait allusion dans sa réponse semblent être totalement levés. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser les perspectives et les échéances d'admission des veuves d'anciens prisonniers de guerre, comme celles des anciens combattants d'Afrique du Nord à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/02/1990

Réponse. - Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ne peut que confirmer sa prise de position à ce sujet. Il convient d'insister sur le fait que les veuves d'anciens combattants et victimes de guerre - quel que soit le conflit considéré - ne peuvent être reconnues comme ressortissantes de l'Office national des anciens combattants qu'à la conditions expresse et strictement limitative suivante : le décès de leur époux doit être la conséquence de circonstances énumérées à l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité c'est-à-dire qu'il doit être consécutif à un fait de service ou aux conséquences de celui-ci.

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