Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 21/12/1989

M. Georges Treille appelle l'attention de M. le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur l'obligation de l'Etat de pourvoir au remplacement de personnels d'Etat mis à disposition des départements et affectés dans des services départementaux du domaine culturel (services d'archives, bibliothèque centrale de prêt), placés sous l'autorité du président du conseil général, depuis le 1er janvier 1986. Il demande qu'il soit procédé au remplacement des emplois vacants constatés. A cet effet, il souligne l'intérêt qui s'attache à la parution rapide des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 26 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 devant mettre un terme, pour les services effectivement transférés aux départements, aux prestations réciproques prévues à l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 15/02/1990

Réponse. - Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire confirme les indications qu'il a données au Parlement, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 1990, sur sa politique en matière d'effectifs. Celle-ci donne une priorité absolue aux services ne relevant pas de l'administration centrale. L'évolution globale des emplois depuis plusieurs années atteste de la diminution des effectifs parisiens, de maintien des postes dans les services transférés aux départements et du renforcement des services extérieurs déconcentrés. Cette politique, qui ne peut s'apprécier que sur le moyen terme, subit inévitablement des inflexions conjoncturelles dues aux situations personnelles des agents et aux délais inhérents aux procédures de recrutement. Il est en outre précisé que les agents en fonctions dans les bibliothèques centrales de prêts et les services d'archives assurant des fonctions administratives ou de service sont en mesure d'exercer le droit d'option prévu par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Cette opération permettra d'appliquer pleinement les dispositions des articles 60 et 66 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et, ce faisant, de préparer les projets de texte prévus par la loi du 11 octobre 1985.

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