Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 21/12/1989

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le cas suivant. Après acquisition d'un immeuble d'habitation une société civile immobilière prend l'engagement de louer à usage d'habitation ces locaux pour une durée de seize ans (art. L. 351-2 du code de la construction et de l'habitat). La société réalise des travaux d'aménagement et comptabilise les dépenses en charges déductibles du revenu foncier, créant ainsi un déficit fiscal. Pour sa part, la direction générale des impôts estime que selon la jurisprudence actuelle, ces travaux représentent des dépenses de reconstruction et d'agrandissement non déductibles des revenus fonciers. Compte tenu du reclassement des dépenses en travaux de reconstruction et de l'engagement de location pris par ladite société, il lui est reconnaissant de bien vouloir lui indiquer si dans tel cas, des associés d'une S.C.I. peuvent bénéficier, d'une part, des dispositions de l'article 23.II de la loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986 relatives à la déduction pour investissement dans l'immobilier locatif et d'autre part, de la majoration de la déduction forfaitaire de 35 p. 100 au lieu de 25 p. 100 sur les loyers perçus comme le stipule l'article 35.1.1 du code général des impôts. Il le remercie de la réponse qu'il saura lui réserver.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/08/1991

Réponse. - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies du code général des impôts est applicable aux seules souscriptions de parts de sociétés immobilières d'investissement (S.I.I., loi du 15 mars 1963) ou de sociétés civiles de placement immobilier (S.C.P.I., loi du 31 décembre 1970). Il est admis que la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 nonies du code déjà cité s'applique aux souscriptions de part de sociétés civiles citées à l'article 1655 ter du même code. En effet, dans ces sociétés d'attribution, les associés sont réputés propriétaires des logements qui correspondent à leurs droits dans la société au même titre que s'ils avaient acquis directement un logement. En revanche, les souscriptions de parts de toute autre forme de société, notamment les sociétés civiles immobilières dites de gestion, ne bénéficient pas de ces dispositions. Il est précisé que les dispositions relatives aux logements neufs s'appliquent aux travaux effectués sur un ancien immeuble d'habitation lorsque, par leur importance et par leur nature, ils peuvent être assimilés à des opérations de reconstruction au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de revenus fonciers, de T.V.A. ou d'impôts locaux. En outre, ces travaux doivent avoir donné lieu à un permis de construire ou à une déclaration préalable rendus obligatoires par le code de l'urbanisme. Toutefois, s'agissant d'un cas particulier, il ne pourrait être répondu précisément à la question posée par l'honorable parlementaire que si, par l'indication des nom et adresse de la société concernée, le service était mis à même de procéder à une instruction détaillée.

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