Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 28/12/1989

M. Charles de Cuttoli rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les dispositions de l'article L. 73 (2e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes duquel " les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ". Il lui expose le cas des instituteurs classés en catégorie B et détachés auprès du ministre des affaires étrangères pour exercer les mêmes fonctions dans les lycées français à l'étranger. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si ces services accomplis à l'étranger sont pris en compte au titre du deuxième alinéa de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite et si, en conséquence, les intéressés peuvent prétendre à pension de retraite dès cinquante-cinq ans. Dans la négative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si une institutrice considérée comme de catégorie B lorsqu'elle exerçait ses fonctions en France, est considérée comme de catégorie A (services sédentaires) lorsqu'elle exerce les mêmes fonctions dans un lycée français à l'étranger. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les motifs de cette assimilation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/03/1990

Réponse. - L'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose in fine que le classement dans la catégorie des services actifs est maintenu " en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe, soit dans les administrations des territoires d'outre-mer, soit auprès d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ". En conséquence, la question posée appelle une réponse affirmative dans l'hypothèse où l'institutrice concernée exerce ses fonctions dans un lycée français situé hors d'Europe. La question de savoir si l'exercice de fonctions d'instituteur dans des établissements français en Europe pourrait, nonobstant les dispositions précitées, ouvrir également droit au bénéfice du classement en catégorie B fait actuellement l'objet d'une étude par les services compétents du ministère de l'économie, des finances et du budget. En tout état de cause, les services qui,en application des dispositions rappelées ci-dessus, ne peuvent être classés dans la catégorie B sont des services sédentaires (catégorie A) non pris en compte pour l'appréciation du droit à la jouissance d'une pension de retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans.

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