Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 11/01/1990

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur le caractère restrictif de certaines dispositions du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989, pris en application de la loi du 10 mai 1989, supprimant les forclusions pour l'obtention de la carte du combattant. Il semblerait en effet que les conditions exigées des personnes qui feront les attestations nécessaires aboutissent à priver les ressortissants du statut de la Résistance intérieure française (R.I.F.) de ce dispositif, puisque, ce statut n'ayant jamais été publié, seuls ont pu obtenir un certificat d'appartenance aux Forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) les membres de la R.I.F. morts pour la France, déportés ou titulaires d'une pension d'invalidité. Or, c'est pourtant ce certificat qui constitue l'homologation exigée de l'un des attestataires tandis que l'autre doit avoir reçu sa propre carte sur présentation d'attestations établies par des résistants, eux-mêmes homologués et donc titulaires du certificat en cause. Il lui demande si, pour éviter qu'une forclusion de fait ne soit recréée, il n'y a pas lieu de modifier les dispositions de ce décret.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/02/1990

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire n'a pas échappé à l'attention du secrétaire d'Etat qui en a déjà été saisi par de nombreux parlementaires, à la suite d'une démarche d'une association de résistants. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre tient à insister sur le fait que la loi n° 89-295 du 10 mai 1989, qui a ouvert la possibilité aux demandeurs de carte de combattant volontaire de la Résistance dont les services n'avaient pu être homologués, de pouvoir néanmoins voir leurs dossiers examinés, est le résultat d'une longue préparation ainsi que d'une consultation des anciens résistants eux-mêmes. Il en est de même du décret auquel se réfère l'honorable parlementaire. Il convient de souligner que ce décret est conforme aux travaux préparatoires, qu'il a reçu l'assentiment des parlementaires lors de la discussion du texte de loi au cours de laquelle le contenu du futur décret a été largement évoqué.En outre, le Conseil d'Etat a donné son avis favorable : il va de soi que si l'une des dispositions du décret avait été contraire au texte de loi, le Conseil d'Etat n'aurait pas manqué de le relever. Ce décret respecte donc la lettre et l'esprit de la loi de 1989. En tout état de cause, la commission nationale chargée de donner un avis sur l'attribution des cartes de combattant volontaire de la Résistance examinera avec le plus grand soin les dossiers transmis. Il est ajouté que cette commission ne peut être contestée car, compte tenu de sa composition, elle est à même d'apprécier les dossiers qui lui sont soumis en toute connaissance de cause. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre tient enfin à souligner qu'il veillera personnellement à l'application concrète, dans un esprit d'équité, des dispositions législatives et réglementaires en cause.

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