Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 25/01/1990

M. Christian Poncelet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 1414 du code général des impôts. Aux termes de cet article, les veufs ou les veuves qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre d'un exercice sont, lors de l'exercice suivant, dégrevés d'office de la taxe d'habitation. Or, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année où l'un des conjoints décède, deux impositions distinctes sont pratiquées : l'une pour les revenus perçus par le foyer jusqu'à la date du décès, l'autre pour les revenus perçus par le conjoint survivant à compter de cette date. Telle est, notamment, la position prise par l'administration pour le calcul des impositions en cas de demande d'échelonnement d'un revenu exceptionnel réalisé par un veuf ou une veuve (cf. instructions 5 B 2613 n° 5 du 15 décembre 1984 et 5 B 1085 du 18 janvier 1985). Dans ces conditions, le droit à dégrèvement accordé par l'article 1414 du code général des impôts semble avoir été reconnu, pour l'année qui suit celle du décès de l'un des conjoints, au conjoint survivant dès lors qu'il n'était pas imposable sur ses revenus postérieurs au décès lors de l'exercice précédent. Il lui demande s'il peut lui confirmer cette interprétation.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 17/01/1991

Réponse. - Dans la situation exposée par l'honorable parlementaire, la législation en vigueur conduit à accorder le dégrèvement.

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