Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 08/02/1990

M. Georges Gruillot rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt les termes de sa question écrite n° 7316 parue au Journal officiel du 30 novembre 1989. Il attire à nouveau son attention sur l'article 20 du chapitre 43, paragraphe 22, du projet de budget qui englobe deux types de subventions : la subvention à l'élève pour les établissements relevant de l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 et la subvention globale de fonctionnement versée aux établissements relevant de l'article 5 de cette même loi, en l'occurrence les maisons familiales et rurales. La confusion des deux subventions ne permet pas de connaître le financement réservé aux maisons familiales, lesquelles préconisent la transparence budgétaire à ce sujet. Il lui apparaît en outre que la progression des crédits est différenciée, car ils augmentent de 17 p. 100 pour l'enseignement agricole privé traditionnel et de 3 p. 100 pour l'enseignement agricole privé par alternance. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la ventilation de l'article 20 et il souhaite connaître les raisons de cette distorsion pénalisante pour les maisons familiales.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 22/03/1990

Réponse. - Les crédits inscrits au chapitre 43-22, article 20, permettent à l'Etat de soutenir financièrement le fonctionnement des établissements privés sous contrat d'enseignement technique agricole et celui des fédérations ou unions nationales qui les représentent, d'assurer la prise en compte de la formation pédagogique des enseignants et directeurs, de verser une participation publique pour l'équipement des centres en matériel informatique et, à partir de l'exercice 1990, d'allouer une indemnité forfaitaire couvrant les frais d'achat et d'entretien des manuels scolaires, utilisés par les élèves de 4e et de 3e. Les différences qui peuvent être relevées dans le montant global des dotations budgétaires du chapitre 43-22 réservées aux centres de rythme temps plein traditionnel et à ceux de rythme approprié tiennent compte : des différences réelles de coût constatées entre les deux types d'établissement ; des orientations inscrites dans la loi n° 84-1285 du 31décembre 1984 et des dispositions financières du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour son application ; du fait que la loi et le décret précités ne rendront pas leur plein effet avant l'année 1991. En effet, le montant de l'allocation à l'élève, destinée à couvrir les frais généraux et les dépenses engagées pour rémunérer le personnel non enseignant des collèges et lycées privés de rythme traditionnel, n'a pas encore atteint le niveau de ce qui peut être considéré comme correspondant au coût moyen des charges, de même nature, des formations agricoles analogues de l'enseignement public. De même, le montant de la subvention versée aux établissements de type maisons familiales n'est pas encore indexé sur le coût moyen d'un poste de professeur contractuel de l'enseignement agricole privé à temps plein, comme le prévoit l'article 52 du décret du 14 septembre 1988, car l'opération de contractualisation est en cours. Ce coût moyen ne pourra être connuavant plusieurs mois. En conséquence, et à titre transitoire, le coût d'un poste est fixé en fonction d'un coût moyen prévisionnel, fixé selon les dispositions de l'article 62 du décret du 14 septembre. Dès que sera achevée la contractualisation des enseignants des centres visés à l'article 4 de la loi, le coût du poste de moniteur de maison familiale rurale sera revu en fonction du coût réel constaté. Cette mesure devrait avoir pour effet de majorer sensiblement le montant de la subvention de fonctionnement versée aux établissements de rythme approprié.

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