Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 01/03/1990

M. Christian Poncelet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur l'importance du contentieux provoqué par l'absence de disposition législative précisant dans quelles mesures et sous quelles conditions les prestations servies par un comité d'entreprise peuvent être exclues de l'assiette des cotisations sociales. En effet, par instruction en date du 17 avril 1985, et dont les termes ont été confirmés par lettre du 12 décembre 1988, l'administration a admis que les cotisations sociales ne sont pas exigibles lorsque les prestations en cause se rattachent aux activités sociales ou culturelles du comité d'entreprise. Mais cette mesure de tolérance a une base légale et, se fondant sur les dispositions du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a donc été conduite à élaborer une jurisprudence beaucoup plus restrictive. La haute juridiction considère en effet que, à l'exception des secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, les prestations servies par un comité d'entreprise constituent un complément de salaire soumis à cotisation. Ainsi, et en l'état actuel de la législation, les U.R.S.S.A.F. sont en droit de réclamer un rappel de cotisations aux comités d'entreprise ayant appliqué la doctrine administrative, ce qui, à l'évidence, entretient un climat d'incertitude juridique tout à fait redoutable. Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de mettre fin à une telle situation en complétant le code de la sécurité sociale par une disposition qui clarifierait les règles applicables en ce domaine tout en respectant les intérêts légitimes des salariés et des organismes concernés.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/05/1990

Réponse. - L'instruction ministérielle du 17 avril 1985 confirmée par celle du 12 décembre 1988, reposant sur la distinction entre les avantages se rattachant directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise et les autres, a permis de clarifier une situation complexe et de mettre fin à de nombreux litiges. Il a été demandé à l'A.C.O.S.S. de faire le point sur les contentieux en cours, afin de déterminer s'il est ou non utile de modifier ces dispositions. En tout état de cause il est nécessaire de maintenir la ligne de partage entre les avantages qui apparaissent comme des compléments de salaire et comme tels doivent être assujettis, et les prestations relevant directement des attributions sociales et culturelles des comités d'entreprise.

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