Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 01/03/1990

M. Raymond Courrière rappelle à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale les termes de sa question n° 7536 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 30 novembre 1989 par laquelle il attirait son attention sur l'augmentation des dépenses départementales relatives aux allocations compensatrices. Ces dépenses ne peuvent être maîtrisées par les départements, du fait que leur attribution est liée aux décisions des Cotorep qui ne sont pas placées sous la compétence des présidents des conseils généraux et où ne peuvent siéger des représentants du département. Cette situation pose un réel problème de maîtrise budgétaire ; une réforme pourrait donc être engagée à ce niveau. D'autre part, on constate que de plus en plus ces allocations servent à financer des frais d'hébergement dans des établissements privés non conventionnés par le département. On s'aperçoit en effet que paradoxalement en se conformant aux textes actuellement en vigueur, les départements financent indirectement des établissements qu'ils n'ont pas souhaité conventionner. Sera-t-il rendu possible au niveau du règlement départemental de prévoir : le rejet de toute demande d'allocation compensatrice formulée par une personne hébergée dans tout établissement public ou privé ; le retrait de l'allocation compensatrice dès lors que le bénéficiaire est hébergé dans un établissement public ou privé.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 17/05/1990

Réponse. - Concernant d'abord les Cotorep, le principe de fonctionnement de ces commissions réside moins dans la volonté d'assurer une pondération de leurs membres en fonction de la participation financière des organismes qu'ils représentent que dans le souci d'assurer l'efficacité et la cohérence des décisions et la simplification des demandes pour les intéressés. Au demeurant, préalablement à l'étude des dossiers par les Cotorep, un examen approfondi des situations a lieu par des équipes techniques au sein desquelles des agents des services d'action sociale des départements participent activement. Concernant ensuite l'allocation compensatrice, l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées stipule qu'elle est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité est au moins égale à 80 p. 100 et que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence. Son montant est fixé par référence à la majoration pour tierce personne accordée aux invalides du 3e groupe (cf. art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale) et varie en fonction de la nature et de l'importance de l'aide nécessaire. Aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 relatif à l'allocation compensatrice, peut prétendre à cette prestation au taux maximum de 80 p. 100 la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de la vie et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que : par une ou plusieurs personnes rémunérées ; ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ; ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet. Selon l'article 4 de ce même décret, peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 et 70 p. 100 la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne : soit seulement pour un ou plusieurs actes de l'existence ; soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement. Il ressort de ces dispositions que l'attribution de l'allocation compensatrice à une personne accueillie en établissement d'hébergement est parfaitement admissible puisque le placement en établissement figure explicitement parmi les conditions permettant d'accorder l'allocation compensatrice au taux maximum pour les personnes ayant besoin de l'aide d'une tierce personne pour exécuter la plupart des actes essentiels de la vie. La catégorie des établissements d'hébergement dont ilest question ici regroupe aussi bien les foyers pour handicapés que les maisons de retraite et les services de long séjour. Lorsque la personne handicapée est prise en charge par l'aide sociale, le paiement de l'allocation compensatrice peut être suspendu par la commission d'admission, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 p. 100. Lorsque la personne handicapée pa ie elle même ses frais d'hébergement, elle doit pouvoir conserver l'intégralité de son allocation compensatrice au taux fixé par la Cotorep. La commission centrale d'aide sociale, statuant en contentieux, a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de confirmer cette position. Il n'est pas envisagé de remettre en cause ce principe. Toutefois, la pression sur l'allocation compensatrice du fait que les personnes âgées devenues handicapées et dépendantes en raison de leur âge sont nombreuses à en demander le bénéfice, pose un problème incontestable qui mérite un examen attentif. Mais il convient de relier ce problème à la question plus vaste de la compensation de la dépendance des personnes âgées concernées qu'elles soient maintenues à domicile ou accueillies en établissement. Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué chargé des personnes âgées et le secrétaire d'Etat chargé des handicapés et des accidentés de la vie s'emploient activement, malgré les difficultés, à faire avancer la réflexion dans ce domaine en vue de trouver les solutions les plus adaptées aux besoins et aux aspirations des personnes dépendantes. ; allocation compensatrice au taux fixé par la Cotorep. La commission centrale d'aide sociale, statuant en contentieux, a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de confirmer cette position. Il n'est pas envisagé de remettre en cause ce principe. Toutefois, la pression sur l'allocation compensatrice du fait que les personnes âgées devenues handicapées et dépendantes en raison de leur âge sont nombreuses à en demander le bénéfice, pose un problème incontestable qui mérite un examen attentif. Mais il convient de relier ce problème à la question plus vaste de la compensation de la dépendance des personnes âgées concernées qu'elles soient maintenues à domicile ou accueillies en établissement. Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué chargé des personnes âgées et le secrétaire d'Etat chargé des handicapés et des accidentés de la vie s'emploient activement, malgré les difficultés, à faire avancer la réflexion dans ce domaine en vue de trouver les solutions les plus adaptées aux besoins et aux aspirations des personnes dépendantes.

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