Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 15/03/1990

M. Daniel Hoeffel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur la situation des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. En effet, cet article, prenant en compte la situation existant au moment de l'examen du texte de loi, a gelé toute possibilité d'évolution après sa date d'entrée en vigueur. Ainsi, les communes faisant bénéficier leurs employés de compléments de rémunération avant l'entrée en vigueur de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent, depuis, continuer à le faire, alors que les autres ne peuvent plus instituer de semblables avantages. Il est difficile d'admettre ces dispositions qui ont pour conséquence directe de léser bon nombre d'agents de la fonction publique territoriale et contiennent un caractère discriminatoire dans le traitement réservé aux employés en fonction de la collectivité qui les emploie. Il attire son attention sur cette inégalité et souhaite que ces dispositions fassent l'objet d'un nouvel examen afin que l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale puissent bénéficier des mêmes dispositions sur le plan législatif.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/10/1990

Réponse. - L'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que seuls les agents intégrés bénéficient du maintien des avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Il consacre une situation différente entre les collectivités qui faisaient bénéficier leurs employés de complément de rémunération avant l'entrée en vigueur de la loi et les autres communes qui ne pourront instituer les mêmes primes. Si tel est effectivement le dispositif qui résulte de la loi, la réflexion engagée à l'occasion de la mise en oeuvre progressive des régimes indemnitaires des nouveaux cadres d'emplois devrait permettre la mise en place d'un nouveau système qui tienne compte de ces disparités, sans que soit pour autant modifiée la législation existante.

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