Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 05/04/1990

M. Paul Kauss rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 stipule, dans son article 111, que " les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. Ils conservent en outre les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement, par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale ". Le législateur a pris ainsi en compte la situation existant avant l'avènement des nouvelles dispositions législatives. Toutefois la disposition précitée a pour effet de geler la situation concernant les primes de fin d'année en leur état existant à sa date d'entrée en vigueur. Ainsi les communes qui faisaient bénéficier leurs employés de compléments de rémunération avant l'entrée en vigueur de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 pourront continuer à le faire, alors que les autres communes sont légalement dans l'impossibilité d'instituer quelque prime au 13e mois que ce soit. Il découle de cette situation un caractère discriminatoire pour un très grand nombre d'agents des collectivités territoriales, qui sont encore privés d'avantages sociaux nouveaux. Il souhaiterait savoir si des mesures législatives sont envisagées pour pallier cette injustice en mettant tous les agents sur un même pied d'égalité.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/07/1990

Réponse. - L'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que seuls les agents intégrés bénéficient du maintien des avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Il consacre une situation différente entre les collectivités qui faisaient bénéficier leurs employés de complément de rémunération avant l'entrée en vigueur de la loi et les autres communes qui ne pourront instituer les mêmes primes. Si tel est effectivement le dispositif qui résulte de la loi, la réflexion engagée à l'occasion de la mise en oeuvre progressive des régimes indemnitaires des nouveaux cadres d'emplois devrait permettre la mise en place d'un nouveau système qui tienne compte de ces disparités, sans que soit pour autant modifiée la législation existante.

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