Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 24/05/1990

M. Louis Moinard demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre, visant à répondre aux préoccupations exprimées par le front uni des cinq organisations des anciens combattants en Afrique du Nord, relatives notamment aux conditions de délivrance de la carte du combattant, à la retraite mutualiste, à la pathologie spécifique aux combats en Afrique du Nord, à la retraite anticipée et aux bénéfices de campagne.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/08/1990

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues à l'origine par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de simplification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette carte, les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. La circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire ministérielle DAG/4 n° 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de trente-six à trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel. Actuellement, près de 900 000 cartes ont été attribuées. Un examen attentif a montré qu'il n'est pas possible de se reporter aux unités de gendarmerie pour attribuer la carte du combattant à tous les anciens d'Afrique du Nord. Toutefois, une étude est actuellement en cours qui vise à proposer une réforme d'ensemble des conditions d'attribution tenant compte précisément des caractéristiques et de la nature de chaque type de conflit. 2° Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a annoncé le report, au 1er janvier 1993, du délai de souscription à la retraite mutualiste majorée de 25 p. 100 par l'Etat (cf. décret n° 90-533 du 28 juin 1990 publié au Journal officiel du 30 juin 1990). 3° Une commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet d'un rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Soucieux d'achever définitivement ces travaux, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a décidé de réunir à nouveau cette commission médicale, laquelle devra remettre un rapport dont les conclusions feront l'objet d'une information aux commissions parlementaires à l'automne 1990. 4° Il convient de souligner, de prime abord, qu'il n'existe pas de mesure générale d'anticipation de la retraite avant l'âge de soixante ans dans le secteur privé. Seuls les déportés, internés et patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux (P.R.O.), pensionnés à 60 p. 100 et plus, bénéficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activité professionnelle à cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidité et leur pension d'invalidité de la sécurité sociale, par dérogation au droit commun qui interdit l'indemnisation des mêmes affections au titre de deux régimes d'invalidité différents. Or cette cessation d'activité n'implique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'à soixante ans. L'adoption d'une telle mesure en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord conduirait à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les intéressés dans une situation analogue à celle des victimes du régime concentrationnaire nazi, ce qui n'est pas envisageable. Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre étudie avec le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, les possibilités d'une mesure spécifique en faveur des anciens d'Afrique du Nord, âgés de cinquante-cinq ans, chômeurs en fin de droits. 5° Il convient de noter, au regard de l'égalité des droits entre les générations du feu, que lors des conflits précédents le bénéfice de la campagne double a été accordé aux seuls fonctionnaires et assimilés et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale. Le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait constaté que l'octroi éventuel de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord entraînerait une dépense élevée pour le budget de l'Etat. Une réunion avec les associations d'anciens combattants devrait avoir lieu prochainement sur cette question. ; générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les intéressés dans une situation analogue à celle des victimes du régime concentrationnaire nazi, ce qui n'est pas envisageable. Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre étudie avec le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, les possibilités d'une mesure spécifique en faveur des anciens d'Afrique du Nord, âgés de cinquante-cinq ans, chômeurs en fin de droits. 5° Il convient de noter, au regard de l'égalité des droits entre les générations du feu, que lors des conflits précédents le bénéfice de la campagne double a été accordé aux seuls fonctionnaires et assimilés et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale. Le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait constaté que l'octroi éventuel de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord entraînerait une dépense élevée pour le budget de l'Etat. Une réunion avec les associations d'anciens combattants devrait avoir lieu prochainement sur cette question.

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