Question de M. FAURE Jean (Isère - UC) publiée le 14/06/1990

M. Jean Faure appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sur les légitimes revendications des moniteurs de parapente, diplômés d'Etat (brevet d'Etat du 1er dégré, option Parapente, délivré par le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports). En effet, cette activité, qui n'est autre qu'un sport à risque, est assimilée à celles de planeurs ultra-légers, et les vols en parapente sont soumis aux règles de l'air en tant qu'aéronefs, par arrêté préfectoral du département de l'Isère. Il lui précise que la pratique du vol en biplace parapente est utilisée par tous les moniteurs comme un outil pédagogique de découverte (baptêmes), de formation et de perfectionnement. Le vol en biplace se pratiquant toute l'année, il représente pour les professionnels du parapente une source de travail permanente et non saisonnière, et permet ainsi la valorisation du diplôme ainsi que du métier. Il lui précise, en outre, que la direction générale de l'aviation civile ne considère pas le vol en biplace parapente comme une activité de transport aérien. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il envisage de reconnaître enfin le vol en biplace comme un acte d'enseignement, faisant partie des prérogatives des moniteurs diplômés d'Etat parapente, et non, comme certaines interprétations le font entendre, comme un acte de transport public ouvert à tous sans réelle qualification, et de plus assujetti à la T.V.A.

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Réponse du ministère : Sports publiée le 23/08/1990

Réponse. - La loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans son article 43 spécifie que " nul ne peut enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives, à titre d'occupation principale ou secondaire de façon régulière ou saisonnière... s'il n'est pas titulaire d'un diplôme attestant sa qualification et son aptitude à ces fonctions ". La nouvelle formation de type modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option parapente est définie par l'arrêté du 11 avril 1990. Le contenu de l'unité de formation UF 3 intitulé " approfondissement et perfectionnement techniques " prévoit au programme de cette unité de formation, que le vol biplace sera étudié parmi les pratiques diversifiées. Le vol biplace peut donc être utilisé comme support de l'enseignement du parapente. En conséquence : 1° Toute personne rémunérée et utilisant le vol biplace dans le contenude son enseignement doit être obligatoirement titulaire d'un brevet d'Etat ; 2° Toute personne rémunérée et utilisant le vol biplace comme simple moyen de transport aérien est soumise à une autre réglementation, et n'est pas dans ce cas dans l'obligation d'être titulaire d'un brevet d'Etat. On peut tout de même souligner que le parapente est un sport à risque, et que quinconque encadrant cette activité doit être réellement qualifié pour maîtriser toutes les sources possibles d'accident.

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