Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 12/07/1990

M. Alain Gérard demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, de lui préciser les moyens dont disposent les maires confrontés aux problèmes occasionnés par les abandons sauvages d'épaves de véhicules.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 01/11/1990

Réponse. - Différents instruments réglementaires, tant dissuasifs que curatifs, peuvent être utilisés au plan local par l'autorité titulaire du pouvoir de police, donc le maire, pour lutter contre l'abandon d'épaves automobiles. S'agissant de l'abandon sauvage de déchets par des particuliers, le code pénal prévoit les contraventions de police suivantes : article R. 30-14 (abandon de déchets ou de matériaux en un lieu public ou privé), article R.38-11 (abandon de choses quelconques sur la voie publique) ; et, lorsqu'il s'agit plus particulièrement d'une épave de véhicule, article R. 40-15. Le maire peut aussi s'appuyer sur le code de la route pour sanctionner ce type d'infraction : article R. 236 (abandon d'un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats, lorsque le contrevenant n'obtempère pas aux injonctions adressées, en vue de son enlèvement, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulationroutière). L'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux permet également au maire d'assurer d'office l'élimination de déchets abandonnés aux frais du responsable. Ce dernier vise autant l'auteur de l'abandon que le propriétaire du terrain concerné, dans la mesure où celui-ci n'a pas pris de mesures élémentaires pour prévenir cet abandon (travaux de clôture...) ou y réagir (dépôt de plainte...). Le maire peut exiger, si nécessaire, de ce même propriétaire la clôture de son terrain sur les fondements de l'article L. 17 du code de la santé publique et des articles L. 131-2-6, L. 131-7 et L. 131-11 du code des communes. Les dispositions concernant la mise en fourrière de véhicules abandonnés sont, quant à elles, fixées par la loi du 31 décembre 1970 et son décret d'application du 6 septembre 1972. Enfin, il faut rappeler, sur le plan pratique, que les départements ont dû mettre en place un service d'enlèvement des déchets volumineux abandonnés sauvagement, dont les épaves de véhicules, conformément à l'obligation qui leur en était faite dans les années suivant la publication de la loi du 15 juillet 1975. Nombre d'entre eux ont conservé, depuis, ce service offert aux communes.

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