Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 26/07/1990

M. Christian Poncelet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le refus de la caisse d'assurance maladie des Vosges de prendre en charge les médicaments prescrits par leur médecin traitant à des personnes hébergées en section de cure médicale, au motif que la totalité des dépenses de médicaments, quel qu'en soit le prescripteur, sont incluses dans le forfait de section de cure médicale attribué aux établissements concernés. Or, le décret n o 78-478 du 29 mars 1978 relatif à la détermination forfaitaire des frais de soins dispensés dans les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées dispose expressément que les forfaits de soins globaux pris en charge par les organismes d'assurance maladie ne comprennent, au titre des soins donnés aux personnes admises en cure médicale, que les " médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de cette section ". Par ailleurs, l'obligation qui est ainsi faite aux établissements concernés de régler sur leur budget des dépenses ordonnancées par des intervenants extérieurs et indépendants paraît contraire aux règles de la comptabilité publique et contradictoire avec la nécessité, réaffirmée par le Gouvernement, de contrôler l'évolution des dépenses de santé. Enfin. il convient de souligner que, dans un service de soins à domicile, les frais de prescription médicale et de prescription pharmaceutique sont remboursés par les organismes d'assurance maladie en dehors du forfait global proprement dit. Il lui demande donc s'il ne lui paraît pas opportun de clarifier les règles présidant au remboursement des produits pharmaceutiques prescrits, par leur médecin traitant, aux assurés sociaux hébergés en section de cure médicale des maisons de retraite.

- page 1627


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/01/1991

Réponse. - Le problème de la nature des médicaments pris en charge dans le forfait de section de cure médicale a donné lieu à des difficultés d'interprétation résultant de la rédaction de l'article 1er du décret n° 78-478 du 29 mars 1978, qui dispose qu'au titre des soins donnés aux personnes admises dans la section de cure médicale les dépenses couvertes par les forfaits comprennent notamment les sommes afférentes à l'achat des médicaments et produits usuels " correspondant à l'objet de cette section ". Le niveau du forfait de section de cure médicale, revalorisé de 6,6 p. 100 en 1990, et la possibilité offerte aux établissements d'obtenir une dérogation au forfait plafond dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 doivent permettre une certaine souplesse dans la prise en charge des dépenses de pharmacie à l'intérieur du forfait. Cette question fera l'objet d'un nouvel examen dans le cadre de la réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées, qui sera évoquée par la commission du Plan, réunie sur le problème de la dépendance.

- page 58

Page mise à jour le