Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 13/09/1990

M. André Fosset appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les litiges entre presse écrite et justice. Il lui fait part des inquiétudes des éditeurs de journaux et de publications après de récentes condamnations en référé. Il lui demande donc de lui confirmer si les litiges entre presse écrite et justice relèvent, en dernier recours, de la Cour de cassation, conformément à la loi du 29 juillet 1881 garantissant la liberté de la presse.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/12/1990

Réponse. - Les personnes qui s'estiment victimes de propos diffamatoires peuvent, pour défendre leurs droits en justice, choisir la voie civile plutôt que la voie pénale, à l'exception des cas où, comme en matière de diffamation à l'égard des fonctionnaires, la loi du 29 juillet 1881 énonce que l'action civile ne peut être exercée séparément de l'action publique. A cet égard, la procédure de référé se révèle être d'un usage fréquent car elle permet, dans un domaine particulièrement sensible puisque touchant à l'honneur et à la considération de la personne, d'obtenir une décision de justice dans des délais réduits. La rapidité de la procédure est équilibrée par le fait que les décisions de référé n'ont pas, au principal, en raison de leur caractère provisoire, l'autorité de chose jugée, de sorte que le juge du fonds ne sera pas lié par leur contenu. Surtout, elles n'échappent pas aux voies de recours de droit commun et, pour répondre précisément à la question posée par l'honorable parlementaire, si l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881, relatif au recours en cassation exercé dans le cadre d'un procès pénal en diffamation, ne reçoit pas application en tant que tel, la Cour de cassation demeure bien compétente pour censurer la non-conformité aux règles de droit d'une décision rendue en dernier ressort, le fût-elle selon la voie des référés dans un domaine touchant à la liberté de la presse.

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