Question de M. GUILLAUME Robert (Nièvre - SOC) publiée le 20/09/1990

M. Robert Guillaume appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sur les difficultés liées au recrutement du personnel communal. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, précise dans son chapitre III les conditions d'accès. Pour les emplois soumis à un statut particulier, le recrutement ne peut se faire que par voie de concours, par mutation, ou, pour certains emplois, par recrutement direct. Ainsi, le maire qui crée un poste ou qui est confronté à une démission devra parfois attendre plusieurs mois avant de pourvoir à la nomination d'un agent. Il doit, en effet, soit recruter directement et immédiatement un personnel non qualifié (agent de bureau, aide-agent-technique) soit attendre l'organisation d'un concours ou l'hypothétique mutation inter-collectivités. Cette situation ne manque pas d'occasionner pour les collectivités rurales des difficultés dans l'accomplissement de leur mission de service public. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour assouplir les conditions de recrutement afin que le maire exerce pleinement ses responsabilités en la matière, conformément à l'esprit de la décentralisation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/02/1991

Réponse. - L'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit un délai de deux mois, à compter de la publicité de la création ou de la vacance d'emploi, ou, lorsque aucun candidat n'a été nommé, un délai de trois mois, à l'expiration duquel il ne reste plus que deux modalités de recrutement : le concours ou la promotion interne. Avant l'expiration de ce délai, différentes modalités de recrutement sont envisageables : la mutation, le détachement, la promotion interne, l'avancement de grade mais aussi le concours. Ces diverses modalités permettent de recruter des fonctionnaires des collectivités et établissements locaux ou appartenant à la fonction publique d'Etat ou à la fonction publique hospitalière mais aussi des agents pris en charge, en vertu des articles 53, 67 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée par le Centre national de la fonction publique territoriale ou les centres de gestion. La loi offre donc dans ce domaine une grande liberté aux autorités territoriales, le concours constituant une garantie ultime en cas d'échec des autres modalités. La publicité de l'ouverture d'un concours peut être lancée dès qu'un délai raisonnable s'est écoulé entre la déclaration et la publicité de la vacance d'emploi. Il convient de souligner que le recrutement par voie de concours doit s'entendre comme le choix d'un lauréat sur une liste d'aptitude établie à la suite d'un concours antérieur. Ce n'est qu'à défaut de liste que l'autorité compétente doit procéder à l'organisation d'un concours. En cas de recrutement par mutation, les deux autorités territoriales concernées peuvent librement convenir entre elles de la date d'effet de la mutation. Ce n'est qu'à défaut d'accord qu'un délai de trois mois doit être respecté. S'agissant de la catégorie C, les statuts particuliers prévoient un recrutement sans concours ni examen et, en conséquence, sans inscription sur une liste d'aptitude, pour les grades agent d'entretien, agent de salubrité et agent de salubrité qualifié. Toute autorité territoriale peut donc recruter directement dans ces grades. En outre, conformément au protocole d'accord conclu le 9 février 1990, l'accès aux différents cadres d'emplois de la filière administrative sera revu pour mieux adapter les épreuves des concours à la nature et au niveau des missions à accomplir. Enfin, le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 permet à une collectivité ou un établissement de recruter un agent non titulaire pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par cette loi.

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