Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 01/11/1990

M. Daniel Millaud attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur l'étonnant paradoxe du cadre réglementaire dans lequel évolue la compagnie de charter Minerve. En effet, le ministère des transports vient - les médias en ont largement fait l'écho - d'accorder à trois compagnies - dont Minerve - une extension de ses autorisations de transports aériens charter au monde entier. Or, cette mesure, présentée comme un gage de libéralisation, tant attendu dans cet environnement très réglementé, ne semble affecter en aucune manière les autorisations relatives aux liaisons de cabotage. Pour Minerve, qui effectue une grande partie de son activité sur de telles relations (principalement les liaisons entre la métropole et les départements et territoires d'outre-mer), cette mesure paraît donc largement inapplicable. En effet, et à titre d'exemple très marquant, Minerve a obtenu, début septembre 1990, sa septième autorisation d'exploiter la liaison Papeete-Nouméa en vingt-six mois. La compagnie a demandé l'exploitation commerciale de cette relation en octobre 1988, autorisation toujours assortie de contraintes fortes (quotas de quatre-vingt dix passagers maximum tous les quinze jours), d'une durée trop courte pour permettre une commercialisation normale, à la fois antiéconomiques, et contraires à l'intérêt direct des populations concernées, polynésiennes et néo-calédoniennes. A l'occasion de ce dernier renouvellement de droits, qui devrait prendre effet à partir du 1er janvier 1991, ne serait-il pas approprié que le Gouvernement applique une politique cohérente en matière de transport aérien, en évitant notamment de maintenir un régime à deux vitesses plus défavorable aux relations aériennes de cabotage entre et vers les lointains territoires d'outre-mer, dont les liaisons aériennes sont absolument vitales, par rapport à un régime relativement libéral sur les dessertes internationales.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 04/04/1991

Réponse. - L'article 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française dispose que les autorités de l'Etat sont compétentes en matière de communications extérieures, notamment en matière de dessertes aériennes. En conséquence, les autorisations et agréments de transport aérien nécessaires aux compagnies françaises pour desservir le territoire sont délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile conformément aux dispositions de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile. De même, les programmes d'exploitation et les tarifs des compagnies françaises et étrangères qui desservent la Polynésie française sont soumis à l'approbation du ministre, aux termes des articles R. 330-7 et R. 330-9 de ce code. Conformément à l'article 31 de la loi de 1984 précitée, qui indique que le conseil des ministres du territoire est obligatoirement consulté sur les questions relatives aux conditions de la desserte aérienne internationale et de cabotage avec le territoire, l'administration saisit pour avis le conseil des ministres du territoire, à l'occasion de demandes formulées par les compagnies aériennes pour desservir le territoire, ou pour réviser leurs tarifs sur les dessertes extérieures du territoire. Si le conseil des ministres de la Polynésie française a le pouvoir, aux termes de l'article 26 des statuts du territoire, d'accorder les droits d'atterrissage précaires relatifs aux programmes des vols nolisés, cette compétence ne fait pas obstacle aux autres dispositions susmentionnées. En particulier, des intérêts extérieurs à la Polynésie française peuvent motiver, le cas échéant, que le ministre chargé de l'aviation civile assortisse de conditions particulières l'autorisation accordée à un transporteur français pour desservir une liaison intéressant ce territoire.

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