Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 22/11/1990

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sur les conséquences souvent dramatiques des cas de faillites ou de dépôts de bilan. Il souligne l'importance du préjudice subi par les créanciers chirographaires qui ne disposent d'aucun recours. Compte tenu du nombre des faillites, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin de combler ce vide juridique.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 25/04/1991

Réponse. - La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises comporte un certain nombre de dispositions permettant aux créanciers chirographaires d'être associés au déroulement de la procédure et de voir leurs intérêts défendus. Le représentant des créanciers, désigné en application de l'article 46 de cette loi par le tribunal dès l'ouverture de la procédure, a notamment pour mission de consulter les créanciers sur les délais et remises qui leur sont proposés dans le cadre de l'élaboration du rapport que doit établir l'administrateur judiciaire (art. 24). Le représentant des créanciers a la possibilité d'exercer dans l'intérêt des créanciers des recours à l'encontre des décisions rendues par le tribunal notamment celles statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation. Par ailleurs, à l'initiative des créanciers, le juge commissaire peut désigner parmi eux, un ou deux contrôleurs qui ont pour mission d'assister le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et aux représentants des créanciers (art. 15). En cas de liquidation judiciaire, les contrôleurs peuvent donner leur avis sur les projets de vente d'immeuble (art. 154), le choix des offres d'acquisition d'unités de production (art. 155) ainsi que sur tout projet du juge commissaire tendant à la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise (art. 156). Lorsque le tribunal adopte un plan de continuation, les délais imposés le cas échéant par le tribunal s'imposent aussi bien aux créanciers chirographaires qu'aux créanciers privilégiés. Ceux-ci, contrairement à la législation antérieure du 13 juillet 1967, ne font plus l'objet d'un régime particulier qui leur permettait d'échapper aux délais concordataires et de poursuivre au détriment des créanciers chirographaires les procédures d'exécution contre le débiteur. Dans l'hypothèse où le tribunal arrête un plan de continuation de l'entreprise, la loi du 25 janvier 1985 a donc significativement amélioré la situation des créanciers chirographaires.

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