Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 10/01/1991

M. Paul Souffrin expose à M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité que l'interprétation faite par les services ministériels et appliquée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, conduit les caisses primaires à refuser tout droit aux prestations en espèces aux assurés et à leurs ayants droit, lorsque ces assurés sont bénéficiaires d'un revenu de remplacement, tel que cessation anticipée d'activité, garantie de ressources ou contrat F.N.E. Ainsi la veuve, âgée de moins de cinquante-cinq ans, d'un assuré décédé alors qu'il percevait une telle allocation ne peut obtenir ni le versement du capital décès, limité à trois mois de salaire plafonné, ni l'attribution d'une pension de veuve invalide, même si cette veuve est reconnue invalide par le contrôle médical et/ou bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé. Par contre les revenus des anciens salariés sont soumis aux mêmes cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès que les actifs. La loi a ainsi créé des catégories d'assurés aux droit différents, et le tribunal des affaires sanitaires et sociale de Thionville vient de prendre une décision, confirmée par la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, qui réintègre une veuve dans son droit à percevoir le capital décès sécurité sociale. Il lui demande donc s'il envisage de faire annuler les dispositions prises par ses services qui sont contraires à la décision des tribunaux et prendre les mesures qui permettraient à ces assurés et à leurs ayants droit de recouvrer les prestations qui leur ont été injustement refusées depuis 1984.

- page 43


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 18/04/1991

Réponse. - L'article 36 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, codifié à l'article L.311-5 du code de la sécurité sociale, a modifié la protection sociale des travailleurs privés d'emploi. En application du troisième alinéa, 2° et 3°, de l'article L.311-5, les personnes titulaires d'une allocation pour cessation anticipée d'activité telle qu'une garantie de ressources ou une allocation du Fonds national de l'emploi bénéficient, pendant douze mois à compter de la cessation de leur activité, du maintien du droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qui leur était précédemment reconnu. Au-delà de ce délai, les intéressés ont droit, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. L'intention du législateur était d'harmoniser la protection sociale des préretraités et des retraités qui exclut, en effet, l'ouverture du droit au capital décès, prestation en espèces dont l'attribution estsubordonnée à l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, la loi précitée du 9 juillet 1984 contient en son article 43 des dispositions transitoires qui distinguent entre les revenus de remplacement servis avant ou après le 1er avril 1984, afin de prendre en compte la réforme du système d'indemnisation du chômage intervenue à compter du 1er avril 1984, en application de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984. Il en résulte que les bénéficiaires d'allocations antérieurement existantes ont conservé leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès alors que les personnes visées par le nouveau système d'indemnisation du chômage ont également été soumises au nouveau dispositif de protection sociale des travailleurs privés d'emploi. C'est ainsi que le capital décès a pu effectivement être versé lors du décès d'un assuré dont l'allocation pour cessation anticipée d'activité avait commencé à être servie avant le 1er avril 1984. En revanche, il n'est pas envisageable d'annuler des décisions prises conformément à la législation en vigueur.

- page 805

Page mise à jour le