Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 07/02/1991

M. Luc Dejoie expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, qu'il est admis par la doctrine administrative que les revenus des valeurs mobilières figurant à l'actif d'une entreprise relevant de la catégorie des professions non commerciales doivent être intégralement distraits du montant des revenus imposables étant entendu que les frais de gestion de portefeuille n'étant pas nécessités par l'exercice de la profession doivent correlativement être exclus des dépenses déductibles (B.O.C.D. 1944, 2e partie n° 5, page 139). Il lui demande de bien vouloir confirmer que la solution est étendue au régime des plus-values de cessions de telles valeurs mobilières qui sont imposables dans les conditions applicables aux plus-values mobilières des particuliers.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/06/1991

Réponse. - Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les valeurs mobilières acquises par les membres des professions libérales au moyen de leurs recettes professionnelles constituent en principe des éléments de leur patrimoine privé ; les revenus qu'elles procurent sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les gains en capital réalisés lors de leur cession sont taxables en application des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts. En revanche, les valeurs mobilières acquises par les membres des mêmes professions au moyen de fonds reçus en dépôt de leurs clients présentent le caractère d'éléments de leur patrimoine professionnel ; les produits de ces valeurs constituent des recettes professionnelles taxables au titre des bénéfices non commerciaux et les plus-values constatées lors de leur cession sont imposables selon le régime des plus-values professionnelles.

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