Question de M. BIALSKI Jacques (Nord - SOC) publiée le 07/02/1991

M. Jacques Bialski attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la législation relative aux procédures collectives. Il lui expose que la loi n° 89-549 du 2 août 1989 a simplifié la procédure de licenciement pour motif économique, notamment lorsque l'entreprise considérée est soumise aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire. Il attire son attention sur le fait que si la circulaire en date du 18 décembre 1989 apporte un certain nombre de précisions quant à la combinaison des dispositions des deux lois susvisées, il demeure néanmoins une zone d'ombre relative aux conditions de l'intervention de l'expert-comptable du comité d'entreprise. En effet, l'article L. 321-9 du code du travail récemment modifié dispose désormais que la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur doit avoir lieu " dans les conditions prévues au premier, deuxième et troisième alinéa de l'article L. 321-3 (...) ". Or parallèlement, l'article 20 de la loi du 2 août 1989 introduit de nouvelles dispositions à l'article L. 321-7-1 du code du travail, le comité d'entreprise pouvant demander la désignation d'un expert-comptable qui doit alors s'effectuer lors de la première réunion, conformément au quatrième alinéa de l'article L 321-3 du code du travail. L'article L. 321-9 ne visant pas le quatrième alinéa de l'article L. 321-3, et la consultation du comité d'entreprise étant limitée à une seule réunion lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, il lui demande s'il faut en déduire que le comité d'entreprise ne peut pas désigner d'expert comptable en redressement ou liquidation judiciaire ; que la désignation de l'expert-comptable serait sans incidence sur le déroulement de la procédure de licenciement.

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La question est caduque

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