Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 14/02/1991

M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les dispositions de l'article 261-4°-1 du code général des impôts, lequel prévoit que soient exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée " les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales, ainsi que les travaux d'analyse, de biologie médicale et les fournitures de prothèse dentaire par les dentistes et les prothésistes ". Une interprétation restrictive de ces dispositions tend à vouloir soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les actes dispensés notamment par les professions paramédicales dépourvus de prescription médicale. Dans la mesure où ceci ne semble pas correspondre à l'esprit du législateur, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles instructions pourraient être données à ses services extérieurs visant à ce que l'ensemble des soins dispensés par les membres des professions médicales etparamédicales soient effectivement exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/06/1991

Réponse. - L'article 216-4-1° du code général des impôts exonère de la T.V.A. les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales. L'exigence d'une réglementation des professions médicales et paramédicales, pour bénéficier de l'exonération prévue à cet article, résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat. Elle est, par ailleurs, conforme à l'article 13 A-1 c de la sixième directive T.V.A. qui prévoit l'exonération des " prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ". En conséquence, seuls sont exonérés les actes relevant de l'exercice des professions médicales et paramédicales réglementées. Lorsque la réglementation régissant une profession paramédicale exige une prescription médicale pour la réalisation des actes professionnels, seuls les actes prescrits bénéficient de cette exonération.

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