Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 28/02/1991

M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'accord de Schengen en matière d'immigration. Certes, les gouvernements des Etats signataires de l'accord en cause, conscients des dangers inhérents à une plus grande liberté de mouvement des personnes qui ont des intentions criminelles ou qui se trouveraient en situation irrégulière, ont prévu un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité des citoyens à l'intérieur du territoire défini, notamment en ce qui concerne le trafic de drogue, le trafic d'armes et la circulation de bandes de malfaiteurs. Cependant, de nouvelles appréhensions sont nées, portant sur le spectre de l'immigration incontrôlée de ressortissants des pays de l'Europe de l'Est et du bassin méditerranéen. Il lui demande en conséquence s'il n'estime pas nécessaire de veiller au renforcement du contrôle aux frontières extérieures de l'espace Schengen afin d'endiguer l'immigration clandestine et, dans l'affirmative, quelles dispositions il entend prendre, avec ses collègues européens, en ce sens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/06/1991

Réponse. - Signé le 14 juin 1985 entre la France, la République fédérale d'Allemagne et les trois Etats du Bénélux, l'accord de Schengen auquel l'Italie a adhéré le 27 novembre 1990, a fixé comme objectif la libre circulation des personnes entre les Etats membres par l'abolition complète des contrôles aux frontières communes. Une convention d'application de cet accord a été signée le 19 juin 1990 et sera à ratification lors de la prochaine session du Parlement. Elle définit les modalités concrètes d'application et les garanties qui doivent permettre de mettre en oeuvre la liberté de circulation sans remettre en cause la sécurité des citoyens. Il est prévu à cet effet des mesures d'accompagnement destinées à remédier aux risques qui pourraient résulter de la suppression effective des contrôles aux frontières. Ces mesures d'accompagnement ne se limitent pas seulement à la coopération judiciaire ou policière pour contrecarrer les activités criminelles et notamment le grand banditisme ou le trafic de drogue, mais concernent aussi le domaine de l'immigration. A et égard, l'accord de Schengen comporte dans sont titre II de nombreuses dispositions applicables tant aux frontières extérieures qu'à l'intérieur de l'espace Schengen qui, inspirées par un souci de rigueur, doivent permettre à la France et à ses partenaires de se prémunir contre les risques d'immigration irrégulière de ressortissants d'Etats non-membres des communautés européennes qu'aurait pu entraîner la suppression des contrôles aux frontières intérieures sans cela. Les principales dispositions sont les suivantes : définition des conditions et des modalités de franchissement des frontières extérieures ainsi que de principes uniformes pour l'exercice du contrôle (points de passage obligatoires, détermination des documents exigibles, définition des modalités de refus d'entrée et recensement des cas de non-admissibilité sur le territoire Schengen en particulier pour des motifs d'ordre public) ; mise en place d'un système informatisé de signalement des étrangers non-admissibles ; harmonisation des conditions de délivrance des visas. Cette harmonisation comporte la définition d'une liste commune de pays tiers dont les ressortissants sont soumis à visa. Cette liste ne pourra être normalement modifiée que d'un commun accord entre les parties contractantes. Par ailleurs, il est prévu d'installer un visa uniforme après une phase de reconnaissance mutuelle des visas nationaux : mise en place de règles communes pour l'éloignement des étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes. Ce dispositif est complété par l'engagement des partenaires à l'accord de Schengen d'adopter des dispositions de droit interne concernant le rapatriement par les compagnies de transport des ressortissants de pays tiers ayant fait l'objet d'un refus d'entrée et celui de prendre des dispositions permettant de sanctionner l'aide à l''immigration irrégulière ainsi que les transporteurs acheminant des étrangers dépourvus des documents requis. L'ensemble de ces dispositions contenues dans la convention d'application de l'accord de Schengen permettront à la France et à ses partenaires de se prémunir contre l'immigration irrégulière tout en préservant le droit pour tout étranger de demander l'asile sur la base de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967.

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