Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 28/02/1991

M. André Bohl demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle quelle est la situation des salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité au titre de l'assurance vieillesse. En raison d'une ambiguïté possible, il semble nécessaire de préciser les termes de l'article L. 322-4-11, qui lui paraît ouvrir des droits à ce titre aux bénéficiaires.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 24/10/1991

Réponse. - En application de l'article L. 322-4-11 du code du travail introduit par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, la rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité donne lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimal de croissance, à exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Cette disposition législative relative aux seules cotisations patronales de sécurité sociale ne s'applique pas aux cotisations salariales dues à ce titre. Le salaire des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est donc soumis au versement des cotisations salariales dans le cadre de l'assurance vieillesse conformément aux dispositions de droit commun. De ce fait, les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité s'ouvrent des droits en matière d'assurance vieillesse. Le dépliant " contrat emploi-solidarité : quinze réponses pratiques au candidat à un contrat emploi-solidarité ", remis à chaque personne recrutée à ce titre, indique d'ailleurs que ces salariés bénéficient d'une protection sociale identique à celle des salariés ayant un emploi en entreprise, à l'exception de la retraite complémentaire (le contrat emploi-solidarité n'étant pas assujetti aux régimes de retraite complémentaire et aucune cotisation salariale n'étant à verser à ce titre).

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