Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 07/03/1991

M. Louis Souvet expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le problème suivant : les lois de décentralisation ont confié aux départements la charge des transports scolaires sauf dans les périmètres de transports urbains où cette charge est assumée par l'autorité organisatrice des transports. Il s'ensuit que les contribuables domiciliés dans un périmètre de transports urbains participent financièrement, par le biais de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la fois au déficit du budget des transports scolaires du département (qui ne les concerne pas) et à celui de l'autorité organisatrice de transports scolaires organisés par le département. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette anomalie de la loi.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/04/1992

Réponse. -L'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat confie la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires aux départements. A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant à la date d'entrée en vigueur du transfert de compétences (le 1er septembre 1984), cette responsabilité est confiée à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Le financement des transports scolaires par le budget départemental alimenté notamment par la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties est possible, dans le respect des textes en vigueur. A cet égard, lorsque le département est compétent en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires, il peut consacrer une part de ses ressources notamment au financement de cette compétence. La circonstance que certains contribuables n'utilisent pas les services de transports scolaires n'est pas en soi un motif d'irrégularité, l'emploi de la fiscalité directe n'étant pas lié à la consommation du service par le contribuable.

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