Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 07/03/1991

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'interprétation de l'article 3 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, qui précise les conditions applicables à la communication des collectivités en période électorale. Le décret d'application de la loi restant muet quant aux dispositions de cet article, il lui demande de bien vouloir lui préciser les points suivants. S'agissant du territoire visé par l'article 3, il souhaite savoir si l'interdiction faite de procéder à une campagne de promotion publicitaire s'applique à la seule collectivité intéressée par un scrutin (ex. : une commune pour des élections municipales), laissant ainsi une totale liberté d'action aux autres collectivités locales, en l'occurrence le département et la région, ou si au contraire, il convient de considérer globalement cette disposition en sachant qu'aucune campagne publicitaire ne peut être menée par l'ensemble des collectivités, dès lors qu'il est procédé à des élections générales sur le territoire de l'une d'elles. Enfin, il convient de préciser que le champ d'application respectif de la communication institutionnelle et de la communication politique est particulièrement difficile à délimiter. De ce fait, les interprétations qui pourront en être données ne manqueront pas de soulever de délicats problèmes de définition. Dès lors, ne lui apparaît-il pas préjudiciable de laisser une telle part de subjectivité dans des dispositions législatives d'une telle portée. Il le remercie de lui faire part de son sentiment et de lui apporter toutes précisions utiles.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/04/1991

Réponse. - Il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 devenu l'article L. 52-1 du code électoral auxquelles se réfère l'honorable parlementaire (J.O., Assemblée nationale du 6 décembre 1989, pages 6076 et 6077) que ce texte prohibe sur le territoire des collectivités concernées par des élections générales, à compter du premier jour du sixième mois qui précède celui au cours duquel a lieu une élection générale, toute campagne publicitaire destinée à assurer la promotion des réalisations ou de la gestion d'une collectivité territoriale, quelle qu'elle soit. Cette interdiction vaut pour toutes les collectivités sur le territoire desquelles doit se dérouler une élection générale quel que soit le type d'élection. Ainsi, par exemple, aucune campagne publicitaire destinée à assurer la promotion des réalisations ou de la gestion d'une commune ne pourra être organisée à compter du 1er septembre 1991 dès lors que le territoire de cette commune est concerné par les élections régionales de mars 1992. L'honorable parlementaire souligne que le champ d'application respectif de la communication institutionnelle et de la communication politique est particulièrement difficile à délimiter. Le Gouvernement ne saurait définir plus précisément campagnes de promotion publicitaire prohibées tant les situations de fait sont complexes, hétérogènes, variant chaque fois par leur contenu, leur contexte et leurs effets concrets. C'est la raison pour laquelle la plus grande prudence doit être observée de la part des collectivités qui doivent éviter de lancer des campagnes de promotion publicitaire dont il apparaîtrait qu'elles ont pour effet direct ou indirect de favoriser le succès d'élus briguant un nouveau mandat électoral.

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