Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 07/03/1991

M. Paul Souffrin constate que le code du travail et la quasi-totalité des conventions collectives ne prévoient aucune disposition autorisant les salariés à s'absenter de leur lieu de travail pour donner leur sang ou leur plasma. En Alsace-Moselle, une interprétation des articles 63 et 616 du code local peut, par assimilation, permettre aux salariés d'obtenir le maintien de leur salaire pour une absence de très courte durée. Actuellement, le déficit national est estimé à 180 000 litres de plasma, soit 750 000 dons de sang ou 300 000 dons de plasma. Ce déficit est couvert pour le moment par des importations en provenance de Belgique, Suisse et Pays-Bas. Pour remédier à la baisse constante des résultats des collectes, le dernier congrès des donneurs de sang a décidé de lancer l'opération Défi, espérant obtenir une augmentation de 10 p. 100 des dons. Les actions des C.T.S., qui facilitent au maximum les conditions de prélèvement, en planifiant les collectes aux heures d
e disponibilité des donneurs ou en organisant les prélèvements sur le lieu de travail ne sont plus de nature à freiner la détérioration du déficit. Il demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en liaison avec M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité et en concertation avec la Fédération française des donneurs de sang bénévoles, d'examiner les dispositions susceptibles d'autoriser les absences et le maintien du salaire pour dons du sang et de plasma. De telles mesures viseraient, d'une part, à empêcher le recours à l'importation de produits sanguins en provenance de pays où le sang est l'objet de commerce, voire de trafic et, d'autre part, d'assurer la pérennité des C.T.S. comme celle des principes de base de l'éthique transfusionnelle définis en 1952.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 16/07/1992

Réponse. - Le don du sang tel qu'il est pratiqué en France est une des valeurs auxquelles le pays est très attaché et qui contribue puissamment à la solidarité et à la cohésion sociale. Il faut en rendre hommage aux donneurs de sang et à leurs associations. A l'heure actuelle, le volume des dons permet de couvrir normalement les besoins de transfusion sanguine, qui sont en diminution. Il paraît toutefois difficile de faire supporter aux employeurs la charge du maintien de la rémunération de salariés, pour une absence qui ne leur est pas imputable. Le code du travail prévoit plus de vingt-cinq cas de congés et autorisations d'absence. Il ne saurait être envisagé d'en augmenter le nombre sans faire peser sur les entreprises des contraintes excessives. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'es donc pas favorable à l'adoption d'une mesure générale tendant à instituer une autorisation d'absence en faveur des salariés qui participent à des collectes de sang. En conséquence, plutôt que d'envisager une mesure législative, il paraît préférable que le principe de ces absences puisse faire l'objet de discussions entre les partenaires sociaux qui pourraient, le cas échéant, conduire à l'adoption de dispositions particulières dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise.

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