Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 21/03/1991

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur la situation des archivistes 2e catégorie. Ces archivistes effectuent des travaux de grande importance en matière de classement d'archives anciennes et de gestion d'archives récentes. Leur action contribue à la vie culturelle, administrative de nombreuses communes. Compte tenu de cette action et de leur formation universitaire et professionnelle de haut niveau, elle demande quelles mesures il envisage pour décider la parité avec les conservateurs de musée de 2e catégorie et leur intégration au corps des conservateurs territoriaux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/06/1991

Réponse. - Les projets de statuts particuliers prévoient l'intégration, dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux, des archivistes de deuxième catégorie dirigeant le service d'archives d'une commune de plus de 50 000 habitants et d'un archiviste exerçant au service départemental situé au chef-lieu de la région. Les autres archivistes de deuxième catégorie seront intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine. Ces intégrations tiennent compte des responsabilités exercées et des conditions de recrutement des archivistes communaux de 2e catégorie pour lesquels le diplôme d'archiviste paléographe n'est pas exigé (cf. arrêté du 22 mai 1969). Par contre, les conservateurs de musées contrôlés doivent être titulaires du diplôme national d'aptitude aux fonctions de conservateur de musée décerné par le ministre chargé de la culture à l'issue d'une formation organisée par l'école du patrimoine (cf. article 25 du décret n°45-2075 du 31 août 1945 modifié). Ces projets ont été élaborés en liaison étroite avec les ministères concernés. Ils ont été soumis à une concertation approfondie et ont fait l'objet, le 21 février 1991, d'un avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ils doivent à présent être examinés par le Conseil d'Etat et être publiés à l'issue de cette consultation.

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