Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 21/03/1991

M. Paul Séramy demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre s'il entend agir pour permettre aux anciens combattants d'Afrique du Nord chômeurs, en situation de fin de droits, de prendre leur retraite dès cinquante-cinq ans.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 01/08/1991

Réponse. - Il convient de souligner que la mise en oeuvre d'une réforme des régimes de retraite professionnelle n'entre pas dans les attributions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Cependant, un crédit de 12 millions de francs a été affecté au budget de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre pour lui permettre de secourir les anciens combattants chômeurs en fin de droits, parmi lesquels se trouve un nombre élevé d'anciens d'Afrique du Nord. De même, 2 millions de francs ont été attribués à l'établissement public afin de soutenir son action sociale en faveur des anciens combattants français originaires d'Afrique du Nord. Pour ce qui est de la validation des services en Afrique du Nord, il y a lieu d'indiquer que, comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens militaires d'Afrique du Nord bénéficient, s'ils ont la carte du combattant, de la loi du 21 novembre 1973, tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration). En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée pour ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activité dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité.

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