Question de M. MOSSION Jacques (Somme - UC) publiée le 28/03/1991

M. Jacques Mossion attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur l'application de majorations et pénalités par l'U.R.S.S.A.F. à l'encontre de certaines collectivités territoriales en cas de retard de paiement dont elles ne sont pas toujours directement responsables. Cette procédure est, en effet, génératrice de nombreux courriers de demandes de remises, occasionnant des pertes sensibles de temps qui pourrait sans doute être utilement consacré par chacun des organismes, administration ou collectivité en cause à la poursuite de l'intérêt général. Il lui demande de bien vouloir envisager de s'inspirer des règles du code général des impôts qui prévoient que les collectivités territoriales ne sont pas soumises à majoration de retard en étendant ces dispositions aux cotisations U.R.S.S.A.F., ce qui permettrait d'harmoniser et de simplifier les procédures de recouvrement.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 08/10/1992

Réponse. - Le versement de cotisations de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée dues au régime général des travailleurs salariés au titre des agents civils payés sur le budget de l'Etat, les budgets annexes, et les budgets des collectivités locales et des établissements publics nationaux et locaux obéit aux règles de droit commun du recouvrement. Les dispositions réglementaires en matière de délais de versement et de production des déclarations, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de ces délais s'appliquent dans les mêmes termes au secteur privé comme au secteur public. Si le versement à bonne date des cotisations de sécurité sociale et la CSG dues par les employeurs publics constitue une condition essentielle pour une gestion au moindre coût de la trésorerie du régime général, il n'en demeure pas moins que certaines spécificités de gestion sont à prendre en compte. Il apparaît par exemple que certaines procédures diffèrent selon qu'il s'agit d'agents titulaires ou non de l'Etat, payés avec ou sans ordonnancement préalable. A cet égard, le constat qui a pu être fait d'une relative méconnaissance des règles de droit applicables en matière d'obligations des employeurs comme origine d'erreurs et de retards entraînant l'application obligatoire par les URSSAF des majorations de retard et des pénalités prévues par le code de la sécurité sociale, a amené le Gouvernement à mettre l'accent sur l'amélioration des relations entre les collectivités locales et les organismes de recouvrement. La circulaire interministérielle du 15 mars 1982 avait déjà recensé de manière exhaustive l'ensemble des procédures à adopter. Cet effort se poursuit et une réflexion est actuellement engagée visant à définir, particulièrement dans le domaine de l'information, les mesures propres à corriger les difficultés évoquées. En tout état de cause, aucune mesure dérogatoire au droit commun du recouvrement des cotisationsne peut être envisagée.

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