Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 28/03/1991

M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la situation de la thalassothérapie au regard de la fiscalité. Alors que l'article 64 de la loi de finances pour 1991 accorde au thermalisme un taux de T.V.A. réduit à 5,50 p. 100, la thalassothérapie, variété marine du thermalisme, continue de subir un taux de 18,6 p. 100. Ce taux constitue une mesure discriminatoire à l'encontre d'un secteur d'activité qui a enregistré des résultats encourageants et pénalise les stations littorales pour lesquelles la thalassothérapie est l'un des moteurs les plus puissants de leur développement économique et touristique et a contribué à la création de très nombreux emplois. Il lui demande s'il entend appliquer à la thalassothérapie le taux de T.V.A. de 5.50 p. 100 dont bénéficie le thermalisme et s'il est disposé à inscrire cette mesure dans la loi de finances pour 1992.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/08/1991

Réponse. - Le taux réduit de la T.V.A. prévu par l'article 279 a quinquies du code général des impôts s'applique uniquement aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. Les établissements de thalassothérapie ne répondent pas à cette définition. Il ne paraît pas opportun d'étendre l'application du taux réduit de la T.V.A. à ces établissements qui, en l'état actuel de la réglementation, ne sont pas reconnus comme dispensant des soins qui participent au traitement de maladies ou d'affections. Une telle mesure serait au demeurant contraire aux conclusions du Conseil des communautés européennes du 18 mars 1991 en matière d'harmonisation des taux de la T.V.A.

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