Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 18/04/1991

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les inquiétudes qu'ont les enseignants des établissements privés sous contrat concernant la revalorisation de leur fonction. Il lui fait remarquer que le fossé se creuse entre les enseignants du public et ceux du privé. Dans le public, 30 000 maîtres bénéficient déjà des mesures de promotion. Ceux du privé doivent encore patienter jusqu'à l'automne pour avoir un bénéfice financier (avec des rappels remontant même au 1er septembre 1989 ....). Cette situation d'injustice est très mal ressentie dans la fonction enseignante ; il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer quand prendra fin cette discrimination entre les enseignants du privé et ceux du public.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 27/06/1991

Réponse. - La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée indique dans son article 15 que " les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ". Cette disposition a toujours été appliquée avec la plus grande diligence par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mais la mise en oeuvre pratique implique des délais dus à la lourdeur de la procédure imposée par ledit article 15. En effet, les mesures générales concernant les maîtres des établissements d'enseignement privés sont prises par décret en conseil des ministres. Les textes transposant aux maîtres des établissements privés les dispositions statutaires nouvelles applicables aux enseignants publics sont soumis au conseil supérieur de l'éducation dès que le projet de décret, concernant ces dispositions statutaires nouvelles, a été examiné par les instances compétentes - conseil supérieur de l'éducation et, éventuellement, Conseil d'Etat - et peut donc être considéré comme une version définitive. L'administration vise ainsi à réduire au minimum le délai, inévitable, entre la parution d'un texte concernant les enseignants publics et sa transposition aux maîtres des établissements privés. En tout état de cause, les mesures prises sont applicables aux mêmes dates aux maîtres des établissements privés et aux enseignants publics.

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