Question de M. CLOUET Jean (Val-de-Marne - U.R.E.I.) publiée le 09/05/1991

M. Jean Clouet expose à M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité qu'à la suite des décisions récemment prises, la caisse d'allocations familiales (C.A.F.) règle à l'U.R.S.S.A.F. les cotisations patronales et salariales dues lorsque des parents recourent directement aux services d'une assistante maternelle agréée. Dans la mesure où tel n'est pas le cas lorsque les parents confient leurs enfants à une nourrice par l'intermédiaire de l'administration municipale (crèche à domicile), il apparaît une discrimination préjudiciable à ce dernier mode de garde. Il lui demande donc s'il n'entend pas faire disparaître cette discrimination en étendant au second mode de garde les avantages consentis au premier.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/10/1991

Réponse. - L'arrêté du 26 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1974 relatif aux cotisations sociales dues pour l'emploi des assistantes maternelles est entré en vigueur le 1er janvier 1991 et améliore de manière significative la couverture sociale de l'ensemble des 200 000 assistantes maternelles agréées en France. La prise en compte du salaire réel comme assiette des cotisations salariales et patronales leur procure ainsi une meilleure couverture sociale. Ce nouveau dispositif s'applique obligatoirement au 1er janvier 1991 aux familles employant une assistante maternelle sous contrat de droit privé ; une période transitoire d'un an est accordée aux employeurs de droit public - essentiellement les communes, principales gestionnaires des crèches familiales -. Parallèlement afin de ne pas alourdir les coûts de gestion des crèches familiales, la prestation de service crèches familiales a été augmentée au 1er janvier 1991 de 35 p. 100 passant de 35,98 F à 48,57 F par jour et par enfant.

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